32000E0811

Action commune du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la Mission de surveillance de l'Union européenne

Journal officiel n° L 328 du 23/12/2000 p. 0053 - 0054


Action commune du Conseil

du 22 décembre 2000

concernant la Mission de surveillance de l'Union européenne

(2000/811/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la déclaration faite à Brioni le 5 juillet 1991 par la Communauté européenne et ses États membres, la mission de surveillance en Yougoslavie, qui était désignée à l'époque sous le nom de "Mission de surveillance de la Communauté européenne (ECMM)" et qui est dénommée ci-après "la Mission", a été établie par un mémorandum d'entente signé à Belgrade le 13 juillet 1991.

(2) Le fonctionnement de la Mission est actuellement régi par des mémorandums d'entente et des échanges de lettres avec les parties hôtes des Balkans occidentaux.

(3) Dans ses conclusions du 21 juin 1999, le Conseil a mis l'accent sur la nécessité de réexaminer les activités de la Mission compte tenu de l'évolution de la situation dans la région. Le 20 mars 2000, le Conseil a souligné qu'il appelait de ses voeux une ECMM restructurée, flexible et rationalisée, répondant à des exigences opérationnelles bien définies, qui serait responsable devant le Conseil, représenté par le secrétaire général/Haut représentant.

(4) Dans ses conclusions du 13 juin 2000, le Conseil a accueilli les progrès d'ores et déjà accomplis dans la restructuration de l'ECMM. Depuis lors, la réorganisation des activités et des structures de la Mission a été poursuivie. Il importe que les fonctions et l'organisation de la Mission continuent d'être régulièrement examinées et adaptées à l'évolution des priorités politiques et géographiques de l'Union européenne dans la région des Balkans occidentaux.

(5) Il y est nécessaire que les dépenses courantes de la Mission, actuellement supportées par les États membres, soient mises à la charge du budget général de l'Union européenne.

(6) Il y a lieu également que le nom de la Mission reflète son rôle d'instrument de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1. L'objectif premier de la Mission, qui sera désormais désignée sous le nom de "Mission de surveillance de l'Union européenne (EUMM)", est de contribuer, de manière souple, en rassemblant et en analysant des informations, conformément aux directives du secrétaire général/Haut représentant et du Conseil, à une formulation efficace de la politique de l'Union européenne à l'égard des Balkans occidentaux.

2. À cette fin, l'EUMM est chargée plus particulièrement:

a) de suivre l'évolution de la situation politique et en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence;

b) d'accorder une attention particulière à la surveillance des frontières, aux questions interethniques et au retour des réfugiés;

c) d'établir des rapports analytiques sur la base des instructions reçues;

d) de contribuer à l'alerte rapide du Conseil et à l'instauration de la confiance, dans le cadre de la politique de stabilisation menée par l'Union dans la région.

3. Le Conseil peut également décider de confier des tâches spécifiques en coordination avec le secrétaire général/Haut représentant et en consultation avec la Commission.

4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'UEMM agit en étroite coordination avec les chefs de Mission de l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans les Balkans occidentaux, en vue de contribuer à renforcer l'efficacité de la politique de l'Union européenne dans la région.

Article 2

1. Le secrétaire général/Haut représentant, agissant en étroite coordination avec la présidence, définit les tâches de l'EUMM conformément à la politique qu'arrête le Conseil à l'égard des Balkans occidentaux.

2. L'EUMM rend compte au Conseil de l'accomplissement de ses tâches, par l'intermédiaire du secrétaire général/Haut représentant.

3. Le secrétaire général/Haut représentant veille à ce que la Mission fonctionne de façon flexible et rationalisée. Dans cette perspective, il réexamine régulièrement les fonctions et le territoire géographique couvert par l'EUMM afin de continuer à adapter l'organisation interne de la Mission aux priorités de l'Union européenne dans les Balkans occidentaux. Il en rend régulièrement compte au Conseil. La Commission est pleinement associée.

Article 3

La structure de l'EUMM comprend:

a) un siège composé du chef de la Mission, de l'adjoint au chef de la Mission, d'un conseiller juridique, d'une section "analyse", d'une cellule "finances et administration", d'une unité chargée de la gestion de la base de données et d'une cellule chargée des communications et du soutien logistique;

b) des antennes de la Mission chargées d'entretenir les contacts essentiels au niveau local, d'agir en étroite coordination avec les chefs de Mission de l'Union européenne et les organisations internationales compétentes, de fournir des informations opérationnelles au siège de l'EUMM et de soutenir le redéploiement rapide des équipes mobiles;

c) des équipes mobiles capables de se déployer rapidement, chargées de faire rapport conformément au mandat énoncé à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 4

1. Le chef de la Mission est désigné par le Conseil, sur la base de propositions présentées par le secrétaire général/Haut représentant. Il assure la gestion quotidienne des opérations de l'EUMM.

L'adjoint au chef de la Mission est détaché par le pays qui exerce la présidence.

2. L'effectif et les compétences du personnel de l'EUMM sont conformes aux objectifs et à la structure définis aux articles 1er et 3.

3. Le personnel international est détaché par les États membres pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités, les frais d'hébergement et les frais de voyage à destination et au départ des Balkans occidentaux.

4. Les États participant à l'OSCE qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui fournissent actuellement du personnel à l'ECMM peuvent poursuivre leur participation. Il sont invités à supporter les dépenses afférentes au personnel qu'ils désignent et à contribuer aux dépenses courantes de l'EUMM dans une proportion appropriée, fixée en fonction de l'importance de leur participation et de leur produit national brut.

5. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire ayant désigné un agent de répondre à toute plainte liée à la désignation, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire en question d'intenter contre l'agent toute action liée à cette désignation.

6. L'effectif du personnel local est conforme à la structure définie à l'article 3.

Article 5

1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre de la présente action commune est fixé à 4820404 euros, pour les années 2000 et 2001.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est destiné à financer les infrastructures et les dépenses courantes de l'EUMM, y compris les dépenses afférentes au personnel local.

Les dépenses financées sur le montant visé au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

3. Le chef de la Mission rend pleinement compte à la Commission, qui le supervise, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

Article 6

Les modalités régissant les opérations de l'EUMM dans la zone relevant de sa compétence sont énoncées dans des accords qui doivent être conclus conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité.

Article 7

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2001.

Article 8

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Pierret