2000/707/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2000 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux et modifiant la décision 2000/112/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 3175]
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0038 - 0040
Décision de la Commission du 6 novembre 2000 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux et modifiant la décision 2000/112/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 3175] (2000/707/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1258/1999(2), et notamment son article 14, considérant ce qui suit: (1) En vertu de la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(4), l'établissement de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux. (2) L'article 3 de ladite décision désigne le Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon en France et l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Brescia en Italie comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires et prévoit des procédures de désignation d'autres établissements comme banques d'antigènes par décision de la Commission. (3) Par la décision 2000/111/CE(5), la Commission a désigné Merial SAS de Pirbright au Royaume-Uni comme troisième banque d'antigènes et a prévu le transfert des antigènes stockés dans une banque qui n'a plus le statut de banque désignée. Le concours financier de la Communauté pour l'année 2000 est subordonné au contrat de transfert et de stockage d'antigènes conclu entre la Commission et Merial SAS, conformément à la présente décision. (4) Est d'application depuis le 1er février 2000 la décision 2000/112/CE de la Commission du 14 janvier 2000 portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE(6) en ce qui concerne le site de stockage de certaines quantités et types d'antigènes. Cependant, le transfert des antigènes de Pirbright Institute for Animal Health à Merial SAS Pirbright a été retardé pour des raisons techniques et, par conséquent, Pirbright Institute for Animal Health a continué de fournir à la Communauté les services d'une banque d'antigènes jusqu'au 28 juin 2000, date d'achèvement du transfert. (5) Les fonctions et les tâches de ces banques d'antigènes sont spécifiées à l'article 4 de la décision 91/666/CEE et l'aide communautaire dépend de leur accomplissement. (6) L'aide financière communautaire est accordée aux banques fournissant leurs services à la Communauté afin de leur permettre de mener à bien en 2000 lesdites fonctions et tâches. (7) Pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an. (8) Il importe que, à des fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 soient applicables. (9) Il convient de modifier la décision 2000/112/CE afin de tenir compte du retard de transfert des antigènes de Pirbright Institute for Animal Health à Merial SAS Pirbright, au Royaume-Uni. (10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Communauté accorde une aide financière à la France aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par le Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon (France). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2000. Article 2 1. La Communauté accorde une aide financière à l'Italie aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Brescia (Italie). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2000. Article 3 1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE. 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 15000 euros pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2000. Article 4 1. L'aide financière de la Communauté visée à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 3, paragraphe 3, est accordée après présentation, par l'État membre concerné, des pièces justifiant le bon déroulement de l'action. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont présentées à la Commission avant le 1er mars 2001 et elles comportent: a) des informations techniques concernant: - la quantité et le type des antigènes stockés (registres des stocks), - le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs), - le système de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol), - les dispositions en matière d'assurance (feu, accidents); b) des informations financières (le tableau figurant à l'annexe doit être complété). Article 5 Les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables mutatis mutandis. Article 6 À l'article 3 de la décision 2000/112/CE, la date du "1er février 2000" est remplacée par le "1er juillet 2000". Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2000. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6. (5) JO L 33 du 8.2.2000, p. 19. (6) JO L 33 du 8.2.2000, p. 21. ANNEXE >PIC FILE= "L_2000289FR.004002.EPS">