32000D0673

2000/673/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Namibie [notifiée sous le numéro C(2000) 3063] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0052 - 0058


Décision de la Commission

du 20 octobre 2000

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Namibie

[notifiée sous le numéro C(2000) 3063]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/673/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Un expert de la Commission s'est rendu en Namibie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.

(2) Les prescriptions de la législation de Namibie en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE.

(3) En Namibie, le Ministry of Trade and Industry (MTI) est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.

(4) Par un accord conclu entre la République de Namibie et le South African Bureau of Standards (SABS), le SABS a été désigné comme organisme technique et le MTI a, dans le cadre de sa responsabilité finale, transféré au SABS l'inspection et le contrôle des établissements et des navires ainsi que la délivrance des certificats sanitaires.

(5) Les modalités de la certification visée à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, la ou les langues dans laquelle/lesquelles il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire.

(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche comprenant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés doit être établie ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés au sens des points 1 à 7 de l'annexe II de la directive 92/48/CEE du Conseil(3). Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication à la Commission par le MTI. Il incombe donc au MTI de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.

(8) Le MTI a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par la directive.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le Ministry of Trade and Industry (MTI) est l'autorité compétente en Namibie pour vérifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

2. Le South Africa Bureau of Standards (SABS) est l'organisme technique habilité par le MTI pour l'inspection et la certification de la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Namibie doivent répondre aux conditions suivantes:

1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;

2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés ou bien de navires congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B;

3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le nom "NAMIBIE" ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

Article 3

1. Les certificats visés à l'article 2, point 1, doivent être établis au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectuent les contrôles.

2. Les certificats doivent porter le nom, la qualité et la signature du représentant du SABS ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

ANNEXE A

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ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

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