32000D0649

2000/649/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2000 modifiant la décision 94/442/CE relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» [notifiée sous le numéro C(2000) 2988]

Journal officiel n° L 272 du 25/10/2000 p. 0041 - 0041


Décision de la Commission

du 12 octobre 2000

modifiant la décision 94/442/CE relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"

[notifiée sous le numéro C(2000) 2988]

(2000/649/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les techniques modernes d'audit financier revêtant une importance grandissante dans la procédure d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie, il est nécessaire que l'organe de conciliation puisse comporter non seulement des membres hautement qualifiés dans les matières relevant du FEOGA-Garantie mais aussi des membres ayant une grande expérience pratique de l'audit financier. En conséquence il y a lieu d'adapter la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"(2).

(2) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 94/442/CE est modifiée comme suit:

L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'organe de conciliation est composé de cinq membres, choisis parmi les personnalités qui apportent toute garantie d'indépendance et sont hautement qualifiées dans les matières relevant du FEOGA-Garantie ou dans la pratique de l'audit financier. Ils doivent être ressortissants d'États membres différents."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.