32000D0493

2000/493/CE: Décision de la Commission du 4 août 2000 modifiant la certification sanitaire pour les produits de la pêche en provenance ou originaires de l'Ouganda [notifiée sous le numéro C(2000) 2472] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 199 du 05/08/2000 p. 0084 - 0084


Décision de la Commission

du 4 août 2000

modifiant la certification sanitaire pour les produits de la pêche en provenance ou originaires de l'Ouganda

[notifiée sous le numéro C(2000) 2472]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/493/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) Certains cas d'empoisonnement des poissons dans le lac Victoria ont été signalés à la Commission par les autorités ougandaises en mars 1999. On soupçonne que l'empoisonnement des poissons a été causé par la présence de pesticides dans les eaux du lac Victoria.

(2) Les autorités ougandaises ont pris des mesures de précaution et suspendu toutes les exportations de poissons du lac Victoria vers la Communauté européenne à partir du 22 mars 1999 jusqu'à ce que la sécurité des produits de la pêche puisse être garantie.

(3) À la suite des résultats d'une visite d'inspection sur place et des garanties fournies par les autorités ougandaises que les produits de la pêche capturés dans le lac Victoria sont soumis à un contrôle approprié pour déceler, en particulier, la présence de pesticides, les autorités ougandaises garantissent la sécurité des produits de la pêche capturés dans le lac Victoria et destinés à être importés dans la Communauté européenne.

(4) Il est nécessaire d'ajouter une mention spécifique de ce contrôle dans le certificat sanitaire accompagnant les produits de la pêche importés de l'Ouganda établi par la décision 95/328/CE de la Commission(2).

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point IV du certificat sanitaire prévu à l'annexe à la décision 95/328/CE et accompagnant les envois de produits de la pêche originaires ou en provenance de l'Ouganda et capturés dans le lac Victoria doit être complété par le point suivant:

"4. L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche spécifiés ci-dessus ont été produits dans le cadre d'un système de contrôle de suivi tel que prévu au chapitre V, point II 3 B, de l'annexe à la directive 91/493/CEE et que les résultats desdits contrôles sont satisfaisants."

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2) JO L 191 du 12.8.1995, p. 32.