32000D0474

2000/474/CE: Décision du Conseil du 17 juillet 2000 relative à la contribution communautaire au Fonds international pour le «Déblaiement du chenal du Danube»

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0045 - 0046


Décision du Conseil

du 17 juillet 2000

relative à la contribution communautaire au Fonds international pour le "Déblaiement du chenal du Danube"

(2000/474/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Les débris des ponts sur le Danube détruits au cours du conflit du Kosovo, ainsi que les risques liés à des munitions non explosées, bloquent la navigation sur le fleuve entre les kilomètres 1253 et 1258. L'interruption du trafic sur le Danube qui s'en est suivi a eu des conséquences économiques et environnementales graves dans la région, notamment pour tous les États riverains.

(2) La Commission du Danube, institution intergouvernementale établie par la Convention de Belgrade de 1948, est responsable de la navigation sur le Danube. Ses États membres, réunis en session extraordinaire le 25 janvier 2000, ont adopté une proposition de projet intitulée "Déblaiement du chenal du Danube", que la Commission du Danube a soumise à l'appréciation de la Commission; cette proposition de projet porte sur le rétablissement d'un chenal de navigation grâce au déblaiement des débris et des munitions non explosées, suivi de la remise en état du lit du fleuve dans le secteur concerné.

(3) Aux fins de la mise en oeuvre de ce projet, un "Fonds international en faveur du déblaiement du chenal du Danube" a été créé à Vienne par la Commission du Danube. Le fonds international sera géré par la Commission du Danube conformément aux fins du fonds énoncées dans ses règles et en respectant pleinement les dispositions communautaires applicables aux ressources financières, à la passation de marchés ainsi qu'au régime des sanctions prises à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (RFY).

(4) La Communauté décide de contribuer jusqu'à 85 % du coût total estimé du projet, avec un maximum de 22 millions d'euros, le solde devant être couvert par la Commission du Danube et ses États membres.

(5) La contribution de la Communauté sera versée au profit du fonds international et gérée par la Commission du Danube en accord avec les principes d'une gestion financière saine et efficace.

(6) Les opérations relevant de la présente décision s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la Communauté pour atténue les conséquences du conflit du Kosovo et sont nécessaires pour atteindre un des objectifs de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'action concernée, des compétences autres que celles qui sont définies à l'article 308,

DÉCIDE:

Article premier

1. La Communauté contribue au fonds international créé par la Commission du Danube en faveur du déblaiement du chenal du Danube, conformément aux règles de ce fonds, pour un montant maximal de 22 millions d'euros, couvrant jusqu'à 85 % du coût total estimé du projet. Ce crédit est à payer en l'an 2000 afin de permettre la mise en oeuvre du projet "Déblaiement du chenal du Danube".

2. Cette contribution au fonds international, à réaliser par le biais d'un échange de lettres entre la Commission européenne et la Commission du Danube, est gérée conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(2), une attention particulière étant accordée aux principes de gestion financière saine et efficace.

3. La Communauté contribue au fonds sous réserve que la Commission du Danube respecte, pleinement, dans le cadre de la gestion du fonds international et de la mise en oeuvre du projet visé au paragraphe 1, les règles communautaires en matière de passation des marchés ainsi que le régime communautaire de sanctions applicables à l'encontre de la RFY.

4. Les politiques et les règles applicables en matière de passation des marchés régissent la participation à des appels d'offres et à des contrats, qui sont ouverts aux mêmes conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres de l'Union européenne, des États bénéficiaires des règlements communautaires Obnova et PHARE ainsi que de Moldavie, de Russie et d'Ukraine. Sans préjudice du paragraphe 5, le représentant légal du fonds international peut permettre, au cas par cas, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les biens et services nécessaires ne peuvent être obtenus dans ces États à des conditions économiquement favorables, que des ressortissants et des entreprises de pays tiers participent à des appels d'offres et que des contrats soient conclus avec eux.

5. L'action du fonds international et la mise en oeuvre du projet est conforme au régime communautaire de sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie, et notamment en ce qui concerne l'interdiction de mettre des fonds à la disposition des gouvernements de la RFY et de la République de Serbie, définie dans le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(3).

Article 2

1. La Commission transmet toutes les informations utiles à la Cour des comptes et demande à la Commission du Danube de lui fournir toute information supplémentaire que la Cour des comptes souhaiterait obtenir en ce qui concerne l'action financière du fonds international.

2. En ce qui concerne les contributions de la Communauté, toutes les conventions de financement et tous les contrats conclus dans le cadre du fonds international prévoiront que la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes européenne sont en droit d'effectuer des contrôles sur place conformément aux procédures habituelles établies par la Commission selon les règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. En outre, en ce qui concerne les contributions de la Communauté au fonds international, la Commission peut effectuer des contrôles et des inspections sur place pour protéger les intérêts financiers des Communautés contre les fraudes et autres irrégularités, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(4) et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(5).

Article 3

La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en oeuvre du fonds international.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Fabius

(1) Avis rendu le 5 juillet 2000 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement financier modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2548/98 du Conseil du 23 novembre 1998 (JO L 320 du 28.11.1998, p. 1).

(3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1147/2000 de la Commission (JO L 129 du 30.5.2000, p. 15).

(4) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(5) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1, et rectificatif (JO L 36 du 10.2.1998, p. 16).