32000D0326

2000/326/CE: Décision du Conseil du 2 mai 2000 modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

Journal officiel n° L 114 du 13/05/2000 p. 0030 - 0031


Décision du Conseil

du 2 mai 2000

modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

(2000/326/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betterave(1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point b),

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(2), et notamment son article 16, paragraphe 1, point b),

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(3), et notamment son article 16, paragraphe 1, point b),

vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(4), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(5), et notamment son article 15, paragraphe 1, point b),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans la décision 95/513/CE(6), il a été constaté que, pendant une période limitée, les plants de pommes de terre produits dans des pays tiers sont équivalents aux plants de pommes de terre produits dans la Communauté et conformes à la directive 66/403/CEE.

(2) Dans la décision 95/514/CE(7), il a été constaté que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans des pays tiers répondent aux conditions fixées dans les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE. Dans la décision 95/514/CE, il a également été constaté que les semences de certaines espèces produites dans des pays tiers sont équivalentes aux semences produites dans la Communauté.

(3) Les décisions 95/513/CE et 95/514/CE établissent les conditions de marquage des emballages. La directive 98/95/CE(8) prévoit que, sans préjudice des conditions fixées par la procédure d'autorisation prévue par la directive 90/220/CEE(9) par les modifications qui y ont été apportées ou par la législation sectorielle concernée, dans le cas de semences ou de plants de pommes de terre d'une variété génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Afin d'assurer une information correcte des utilisateurs de semences et des consommateurs et de prévenir toute pratique trompeuse, il convient d'appliquer les mêmes exigences aux semences et aux plants de pomme de terre importés en vertu des décisions susmentionnées.

(4) La décision 95/513/CE expire le 30 juin 2000. Les conditions d'application de ladite décision existent toujours. Il est donc opportun de prolonger son application jusqu'au 31 décembre 2002.

(5) La décision 95/514/CE expire le 31 janvier 2000. Les conditions d'application de ladite décision existent toujours. Il est donc opportun de prolonger son application jusqu'au 31 décembre 2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la partie II de l'annexe de la décision 95/513/CE, le texte suivant est inséré après le point 2:

"2 bis Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants de pommes de terre ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire".

Article 2

À l'article 2 de la décision 95/513/CE, la date du "30 juin 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".

Article 3

À la partie II.B de l'annexe de la décision 95/514/CE, le texte suivant est inséré après le point 4.1:

"4.1 bis Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire".

Article 4

À l'article 6 de la décision 95/514/CE, la date du "31 janvier 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Coelho

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE.

(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/54/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 30).

(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39).

(5) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE.

(6) JO L 296 du 9.12.1995, p. 31.

(7) JO L 296 du 9.12.1995, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/172/CEE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 29).

(8) JO L 25 du 1.2.1999, p. 1.

(9) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).