32000D0280

2000/280/CE: Décision de la Commission, du 30 mars 2000, portant modification des décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie en France et en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2000) 907] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 092 du 13/04/2000 p. 0024 - 0026


Décision de la Commission

du 30 mars 2000

portant modification des décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie en France et en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2000) 907]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/280/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky, qui avait été approuvé par la décision 95/210/CE de la Commission(3), a été instauré dans certaines régions d'Allemagne.

(2) Dans le cadre de ce programme, certaines garanties supplémentaires liées à la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines régions de son territoire avaient été accordées à l'Allemagne par la décision 93/244/CEE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/399/CE(5).

(3) L'Allemagne estime que le Land du Bade-Wurtemberg est indemne de la maladie d'Aujeszky et a présenté à la Commission les pièces justificatives visées à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(4) Le programme est réputé avoir permis d'éradiquer cette maladie du Bade-Wurtemberg.

(5) La France estime que les départements de la Loire-Atlantique, du Doubs, de la Haute-Marne, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, des Bouches-du-Rhône, du Jura, de la Savoie, du Vaucluse et du Territoire de Belfort sont indemnes de la maladie d'Aujeszky et a présenté à la Commission les pièces justificatives visées à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(6) Un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été instauré dans ces régions de France.

(7) Le programme est réputé avoir permis d'éradiquer cette maladie des départements de la Loire-Atlantique, du Doubs, de la Haute-Marne, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, des Bouches-du-Rhône, du Jura, de la Savoie, du Vaucluse et du Territoire de Belfort.

(8) Les autorités d'Allemagne et de France appliquent aux mouvements de porcs sur le territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision.

(9) Il n'est pas nécessaire d'exiger ces garanties supplémentaires des États membres ou des régions d'États membres considérés eux-mêmes comme indemnes de la maladie d'Aujeszky.

(10) La décision 93/24/CEE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/399/CE, établit des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou aux régions indemnes de la maladie et énumère ces régions à l'annexe I.

(11) Le Land du Bade-Wurtemberg, qui est indemne de la maladie, doit être ajouté à l'annexe I de la décision 93/24/CEE et supprimé de l'annexe I de la décision 93/244/CEE.

(12) Les départements de la Loire-Atlantique, du Doubs, de la Haute-Marne, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, des Bouches-du-Rhône, du Jura, de la Savoie, du Vaucluse et du Territoire de Belfort, qui sont indemnes de la maladie, doivent être ajoutés à l'annexe I de la décision 93/24/CEE.

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 93/24/CEE est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

L'annexe I de la décision 93/244/CEE est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 15 avril 2000.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107.

(3) JO L 132 du 16.6.1995, p. 19.

(4) JO L 111 du 5.5.1993, p. 21.

(5) JO L 150 du 17.6.1999, p. 32.

(6) JO L 16 du 25.1.1993, p. 18.

ANNEXE I

"ANNEXE I

RÉGIONS INDEMNES DE LA MALADIE D'AUJESZKY QUI N'AUTORISENT PAS LA VACCINATION

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE I

>TABLE>".