32000D0277

2000/277/CE: Décision de la Commission, du 25 février 2000, établissant la liste des zones concernées par l'objectif nº 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 au Grand-Duché de Luxembourg [notifiée sous le numéro C(2000) 435] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 087 du 08/04/2000 p. 0032 - 0033


Décision de la Commission

du 25 février 2000

établissant la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 au Grand-Duché de Luxembourg

[notifiée sous le numéro C(2000) 435]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2000/277/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, premier alinéa,

après consultations du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, premier alinéa, point 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'objectif n° 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles.

(2) L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la Commission et les États membres s'efforcent de garantir que l'intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté.

(3) La décision 1999/503/CE de la Commission(2) a établi, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, un plafond de population par État membre au titre de l'objectif n° 2 pour la période de 2000 à 2006. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le plafond en question est de 118000 habitants.

(4) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que, sur la base des propositions des États membres, la Commission, en concertation étroite avec l'État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 en tenant compte des priorités nationales, sans préjudice du soutien transitoire prévu par l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) L'article 4, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, sur proposition d'un État membre, en cas de crise grave dans une région, la Commission peut modifier la liste des zones au cours de l'année 2003, selon les dispositions des paragraphes 1 à 10 dudit article 4, sans augmenter la couverture de population à l'intérieur de chaque région visée à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 des Fonds structurels au Grand-Duché de Luxembourg pour la période de 2000 à 2006 figure en annexe.

Cette liste peut être modifiée au cours de l'année 2003.

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2000.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 58.

ANNEXE

LISTE DES ZONES ÉLIGIBLES À L'OBJECTIF N° 2 DES FONDS STRUCTURELS, AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Période 2000 à 2006

>TABLE>