2000/140/CE: Décision du Conseil, du 14 février 2000, portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo
Journal officiel n° L 047 du 19/02/2000 p. 0028 - 0029
DÉCISION DU CONSEIL du 14 février 2000 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo (2000/140/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) La Commission a consulté le Comité économique et financier avant de soumettre la présente proposition. (2) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 10 juin 1999 la résolution 1244 (1999) qui vise, dans l'attente d'un règlement final, à promouvoir dans une large mesure l'autonomie et l'autogouvernement du Kosovo au sein de la République fédérale de Yougoslavie. (3) La Communauté internationale, se fondant sur la résolution 1244 (1999), a envoyé au Kosovo une force de sécurité internationale (KFOR) et mis en place une administration civile provisoire, la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK). (4) La MINUK a pour mission de créer les structures administratives permettant à la population du Kosovo de jouir d'une large autonomie. Elle a été investie à cette fin de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, y compris l'administration du système judiciaire. (5) La MINUK prend actuellement les dispositions nécessaires pour associer à ses activités les principaux partis politiques et communautés ethniques du Kosovo. (6) Les activités de la MINUK s'articulent autour de quatre "piliers", l'Union européenne jouant le rôle de coordonnateur(2) pour les opérations relevant du quatrième pilier (reconstruction économique). (7) La MINUK, en particulier dans le cadre du quatrième pilier, a réalisé des progrès importants dans la mise en place d'un cadre économique et s'efforce de poursuivre et de renforcer cette stratégie. (8) La MINUK institue une Autorité budgétaire centrale chargée de veiller à la mise en place de procédures transparentes et responsables pour la gestion du budget du Kosovo. (9) Compte tenu de la situation défavorable actuelle, d'une part, et des estimations présentées par la MINUK en accord avec le Fonds monétaire international (FMI), d'autre part, il importera que le Kosovo obtienne un appui extérieur pour pouvoir mettre en place une économie de marché solide et une administration civile; on évalue à environ 115 millions d'euros l'aide financière extérieure exceptionnelle qui serait nécessaire jusqu'à la fin de l'an 2000. (10) La MINUK a présenté une demande d'aide financière exceptionnelle. (11) La fourniture d'un soutien budgétaire extérieur, équitablement réparti entre les donateurs, est essentielle pour aider à couvrir les besoins de financement résiduels constatés dans le budget de la MINUK pour le Kosovo. (12) Le Kosovo n'est pas en mesure d'emprunter, que ce soit au plan intérieur ou à l'étranger, et, ne pouvant prétendre adhérer aux institutions financières internationales, il ne peut bénéficier de leurs programmes habituels de soutien. (13) Le Kosovo souffre d'un faible niveau de développement et son produit intérieur brut par habitant est, selon les estimations, l'un des plus bas d'Europe. (14) L'octroi à la MINUK par la Communauté d'une aide financière sous forme de dons en faveur de la population du Kosovo est une mesure propre à atténuer les contraintes financières qui pèsent sur cette province à un moment particulièrement difficile. (15) Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, l'aide financière fera partie de l'enveloppe prévue pour le Kosovo en 2000, sous réserve, par conséquent, que des ressources soient disponibles dans le budget général. (16) L'aide financière exceptionnelle devrait être gérée par la Commission européenne. (17) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus à l'article 308, DÉCIDE: Article premier 1. La Communauté accorde à la MINUK une aide financière exceptionnelle, sous forme de dons, d'un montant pouvant atteindre 35 millions d'euros, afin d'atténuer les contraintes financières qui pèsent sur le Kosovo et de faciliter la mise en place des fonctions administratives essentielles et l'élaboration d'un cadre économique sain. 2. L'aide est gérée par la Commission, en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et la MINUK ou toute autre autorité internationalement reconnue au Kosovo. Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec la MINUK, après consultation du Comité économique et financier, des conditions de politique économiques dont est assortie cette aide. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 2. 2. La Commission vérifie périodiquement, en consultation avec le Comité économique et financier et en liaison avec le FMI et la Banque mondiale, que la politique économique du Kosovo est conforme aux objectifs de l'aide et que les conditions de politique économique dont celle-ci est assortie sont remplies. Article 3 1. L'aide est mise à disposition de la MINUK en deux tranches au moins, sous réserve que les conditions de politique économique visées à l'article 2, paragraphe 1, aient été remplies. La seconde tranche sera décaissée après consultation du Comité économique et financier. 2. Les fonds sont versés à la MINUK par l'intermédiaire de l'Agence budgétaire centrale et sont destinés exclusivement à soutenir les finances publiques du Kosovo. Article 4 La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, d'ici la fin de l'an 2000, un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 février 2000. Par le Conseil Le président J. GAMA (1) Avis rendu le 3 février 2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) Une présence civile internationale au Kosovo: rapport du secrétaire général conformément au point 10 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, S/1999/672, 12 juin 1999, II.5.