2000/133/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver [notifiée sous le numéro C(1999) 4978] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 043 du 16/02/2000 p. 0035 - 0036
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver [notifiée sous le numéro C(1999) 4978] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/133/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la directive 90/426/CEE du Conseil(3), Israël figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés, établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/759/CE de la Commission(5). (2) Conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil(6), Israël figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver, établie par la décision 95/233/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/619/CE(8). (3) Les oiseaux autres que ceux visés dans la directive 90/539/CEE peuvent être importés conformément aux dispositions de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(9). (4) Des cas d'encéphalite africaine ont été observés en Israël chez les volailles, notamment les oies. (5) La présence de cette maladie est susceptible de constituer un danger pour l'homme et les équidés et les volailles de la Communauté. (6) Bien que le virus ne circule habituellement qu'entre les oiseaux et les moustiques, il est occasionnellement transmis par des insectes vecteurs à l'homme ou aux équidés et s'est dans ce cas déjà révélé mortel. (7) Il est nécessaire d'arrêter rapidement des mesures de protection au niveau communautaire en ce qui concerne les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, de volailles vivantes, d'autres oiseaux et de leurs oeufs à couver. (8) Par conséquent, il convient d'interdire l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés, l'importation permanente et le transit d'équidés provenant d'Israël. (9) Par ailleurs, les importations de volailles vivantes, y compris les ratites, de gibier à plumes vivant, d'autres oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver devraient être interdites. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés et les importations et le transit d'équidés originaires, provenant de ou transitant par Israël sont interdits. Article 2 1. Les importations dans la Communauté de volailles vivantes, y compris les ratites, et d'autres oiseaux vivants originaires, provenant de ou transitant par Israël sont interdites. 2. Les importations dans la Communauté d'oeufs à couver de volailles, y compris les ratites, et d'autres oiseaux originaires d'Israël sont interdites. Article 3 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard d'Israël pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission. Article 4 La présente décision sera réexaminée en janvier 2000 et est applicable jusqu'au 31 mars 2000. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. (2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1. (3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. (4) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. (5) JO L 300 du 23.11.1999, p. 30. (6) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. (7) JO L 156 du 7.7.1999, p. 76. (8) JO L 276 du 29.10.1996, p. 18. (9) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.