32000D0103

2000/103/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant la décision 1999/354/CE relative à l'admissibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 1999 pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(1999) 4847]

Journal officiel n° L 029 du 04/02/2000 p. 0033 - 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1999

modifiant la décision 1999/354/CE relative à l'admissibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 1999 pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(1999) 4847]

(2000/103/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/527/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Lors de l'adoption de la décision 1999/354/CE de la Commission relative à l'admissibilité des dépenses prévues par certains États membres au cours de l'année 1999 pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche(2), modifiée par la décision n° 2000/102/CE(3), l'allocation budgétaire disponible était insuffisante pour accorder une participation financière maximale de la Communauté à toutes les dépenses admissibles.

(2) Le renforcement de l'allocation budgétaire permet désormais d'accorder une participation financière supplémentaire à certaines dépenses admissibles.

(3) La décision 1999/354/CE ne prenait pas en compte les demandes de concours de la France et de l'Irlande parce qu'elles n'avaient pas été transmises à la Commission dans les délais impartis. Toutefois, afin d'assurer une continuité dans les actions de surveillance et de contrôle dans les zones CIEM VI, VII et VIII, il est impératif que la France et l'Irlande effectuent certaines dépenses, qui dépassent cependant leurs capacités budgétaires. L'absence de toute participation financière mettrait gravement en péril le financement des investissements programmés en 1999 et, par conséquent, il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs requis de surveillance et de contrôle. Dès lors, il est justifié de prévoir exceptionnellement, encore en 1999, une participation financière aux dépenses essentielles de la France et de l'Irlande.

(4) La Grèce a communiqué des informations qui précisent sa demande de participation financière relative aux dépenses visées à l'article 2 de la décision 95/527/CE et prévues pour l'année 1999 et qui ont une influence sur le niveau des dépenses admissibles pour une participation financière selon les termes de la décision 95/527/CE.

(5) Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 1999/354/CE.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 1999/354/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, première phrase, le montant de "108378475 euros" est remplacé par celui de "113744098 euros".

2) À l'article 1er, deuxième phrase, le montant de "33833388 euros" est remplacé par celui de "35570045 euros".

3) À l'article 2, premier paragraphe, deuxième phrase, le montant de "11024266 euros" est remplacé par celui de "11424166 euros".

4) À l'article 2, deuxième paragraphe, première phrase, le montant de "2500 euros" est remplacé par celui de "2800 euros".

5) À l'article 2, deuxième paragraphe, deuxième phrase, le montant de "2500 euros" est remplacé par celui de "2800 euros".

6) À l'article 2, deuxième paragraphe, troisième phrase, le montant de "3250 euros" est remplacé par celui de "3400 euros".

7) À l'article 2, deuxième paragraphe, dernière phrase, le montant de "6750000 euros" est remplacé par celui de "7500000 euros".

8) Après l'article 2, l'article 2 bis suivant est inséré:

"Article 2 bis

Les dépenses d'investissement de l'Irlande, prévues pour l'année 1999, correspondant à un montant de 13693872 euros, sont admissibles pour une participation financière selon les termes de la décision 95/527/CE, article 3, paragraphe 3. Le taux de participation financière de la Communauté sera de 65 %. Toutefois, la participation financière est octroyée dans les limites correspondant à un montant de 2600000 euros."

9) L'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

10) L'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 301 du 14.12.1995, p. 30.

JO L 302 du 15.12.1995, p. 45 (rectificatif).

(2) JO L 137 du 1.6.1999, p. 41.

(3) Voir page 30 du présent Journal officiel.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

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