32000D0041

2000/41/CE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1999, concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(1999) 5135] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p. 0027 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 décembre 1999

concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants

[notifiée sous le numéro C(1999) 5135]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2000/41/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999(2), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii), et son article 249, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(4), et notamment son article 9,

(1) considérant que les renseignements tarifaires contraignants repris en annexe de la présente décision sont en contradiction avec d'autres renseignements tarifaires contraignants et portent sur des classements tarifaires qui ne sont pas conformes aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée fixées par l'annexe I, partie I, titre I, lettre A, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2626/1999(6);

(2) considérant que lesdits renseignements tarifaires contraignants doivent cesser d'être valides et que, dès lors, les administrations douanières ayant délivré les renseignements doivent les révoquer le plus rapidement possible en informant en même temps la Commission;

(3) considérant que, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93, le titulaire peut, le cas échéant, se prévaloir pendant une certaine période de la possibilité d'invoquer le renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valide;

(4) considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les renseignements tarifaires contraignants dont la référence est reprise à la colonne 1 du tableau en annexe, délivrés par les autorités douanières indiquées à la colonne 2, reprenant le classement tarifaire repris à la colonne 3, doivent être révoqués le plus tôt possible et, au plus tard, le vingt et unième jour après la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.

(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6) JO L 321 du 14.12.1999, p. 3.

ANNEXE

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