31999Y1110(01)

Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro

Journal officiel n° C 322 du 10/11/1999 p. 0006 - 0007


Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro

(1999/C 322/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

à l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,

vu l'avis du Parlement européen(1),

rappelant le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(2), qui fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de l'euro et qui fait obligation aux États membres participants d'assurer les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros;

prenant acte de la communication du 23 juillet 1998 de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: "Protection de l'euro - lutte anticontrefaçon";

prenant acte de la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1998 sur la communication de la Commission du 23 juillet 1998 au Conseil, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne: "Protection de l'euro - lutte anticontrefaçon"(3);

prenant acte de la recommandation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros(4);

tenant compte des dispositions de la convention internationale du 20 avril 1929 relative à la répression du faux-monnayage et de son protocole;

considérant que l'euro sera particulièrement exposé aux risques de contrefaçons et de falsifications en raison de son importance mondiale;

conscient que des comportements frauduleux concernant l'euro ont d'ores et déjà été constatés;

considérant qu'il convient de s'assurer que l'euro soit protégé de façon appropriée dans l'ensemble des États membres par des mesures pénales efficaces, même avant le début de la mise en circulation des pièces et des billets, fixé à la date du 1er janvier 2002;

compte tenu de la résolution du Conseil du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(5) ainsi que des lignes directrices en vue d'un instrument juridique contraignant qui s'y rattachent,

ADOPTE LA DÉCISION-CADRE SUIVANTE:

Article premier

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

- "convention", la convention internationale du 20 avril 1929 relative à la répression du faux-monnayage ainsi que son protocole,

- "monnaie", la monnaie fiduciaire (y compris les billets de banque) et la monnaie métallique, dans la mesure où ils ont été mis en circulation en vertu de la loi.

Article 2

1. La présente décision-cadre vise à compléter les dispositions de la convention conformément aux dispositions ci-après et à en faciliter l'application par les États membres.

2. À cette fin, les États membres qui ne l'ont pas encore fait s'engagent à adhérer à la convention.

3. Les obligations découlant de la convention ne sont pas affectées.

Article 3

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés à l'article 3, paragraphes 1 à 4, de la convention, tels que complétés par les articles 4 à 7 de la présente décision-cadre, soient passibles de sanctions également à l'égard de la monnaie qui est ou a été fabriquée en violation des droits d'émission des autorités compétentes d'un État membre.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que soient également passibles de sanctions les comportements visés à l'article 3 de la convention, tel que complété par les articles 4 à 7 de la présente décision-cadre, à l'égard de la monnaie qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a toutefois pas encore été émise.

Article 4

Le transport, l'exportation, le transfert à un tiers ainsi que l'acquisition pour le compte d'un tiers sont assimilés, conformément à la législation nationale, aux comportements visés à l'article 3, point 3, de la convention, sous réserve des conditions qui y sont énumérées.

Article 5

1. a) Les hologrammes et les autres éléments constitutifs qui servent à sécuriser la monnaie contre la falsification

ainsi que

b) les programmes d'ordinateurs et autres procédés spécifiquement destinés à la falsification et à la contrefaçon de la monnaie

sont assimilés, conformément à la législation nationale, aux instruments et objets visés à l'article 3, paragraphe 5, de la convention, sous réserve des conditions qui y sont énumérées.

2. La possession des équipements, objets et procédés visés à l'article 3, paragraphe 5, de la convention et au paragraphe 1 du présent article et sous réserve des conditions qui y sont spécifiées est assimilée, conformément à la législation nationale, aux comportements visés à l'article précité de ladite convention.

Article 6

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés à l'article 3 de la convention, tel que complété par les articles 4 et 5 de la présente décision-cadre, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition.

Article 7

1. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la convention, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 3 de la convention ainsi qu'à l'égard des extensions prévues par les articles 4 et 5 de la présente décision-cadre, lorsque l'infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire.

2. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la convention, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans les cas où une infraction visée à l'article 3 de la convention ainsi qu'à l'égard des extensions prévues par les articles 4 et 5 de la présente décision-cadre a été commise à l'égard de l'euro en dehors de son territoire et qu'il n'a pas extradé l'auteur de cette infraction.

3. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra l'auteur ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre.

Article 8

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici au 31 décembre 2000.

2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil, à la Commission des Communautés européennes et à la Banque centrale européenne le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base de ces informations, le Conseil vérifie, d'ici au 30 juin 2001 au plus tard, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. Il est procédé à une évaluation, notamment de l'application pratique des dispositions de la décision-cadre, d'ici au 31 décembre 2004 au plus tard, conformément à l'action commune adoptée par le Conseil le 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre sur le plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(6).

Fait à ...

Par le Conseil

...

Le président

(1) Avis rendu le ... (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3) JO C 379 du 7.12.1998, p. 39.

(4) JO C 11 du 15.1.1999, p. 13.

(5) JO C 171 du 18.6.1999, p. 1.

(6) JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.