31999R2532

Règlement (CE) nº 2532/1999 de la Commission, du 30 novembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 306 du 01/12/1999 p. 0021 - 0022


RÈGLEMENT (CE) N° 2532/1999 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2370/1999(4), prévoit une surveillance de l'importation des produits visés en son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(6);

(2) l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(7) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay prévoit les critères pour la fixation des volumes de déclenchement des droits additionnels. En application de ces critères, et sur base des dernières données disponibles pour 1996, 1997 et 1998, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les courgettes, les citrons, les pommes et les poires;

(3) la campagne d'importation des pommes étant homogène du 1er janvier au 31 août, il convient de ne fixer qu'un seul volume de déclenchement pour ce produit et pour cette période;

(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1.

(4) JO L 286 du 9.11.1999, p. 6.

(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(6) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.

(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

ANNEXE

"ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

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