31999R2423

Règlement (CE) nº 2423/1999 de la Commission, du 15 novembre 1999, instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 18061030 et 18061090 originaires des pays et territoires d'outre-mer

Journal officiel n° L 294 du 16/11/1999 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 2423/1999 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 1999

instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des pays et territoires d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), ci-après dénommée la "décision PTOM", et notamment son article 109,

après consultation du comité instauré par l'annexe IV, article 1er, paragraphe 2, de ladite décision,

considérant ce qui suit:

(1) des difficultés comportant le risque d'une détérioration importante du secteur du sucre dans la Communauté ont surgi dans les derniers mois; ces difficultés sont motivées de l'importation en très forte progression, à partir de 1997, de sucre, en l'état cumulant l'origine CE-PTOM, ainsi que sous forme de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des pays et territoires d'outre-mer. Ces produits bénéficient à l'importation dans la Communauté d'une exemption des droits à l'importation conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM;

(2) ces importations comportent le risque d'une détérioration importante du fonctionnement de l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre dans la Communauté et d'effets très préjudiciables pour les opérateurs communautaires du secteur du sucre;

(3) le fonctionnement de l'organisation de marché risque d'être fortement déstabilisé; la consommation de sucre est constante sur le marché communautaire; ainsi, toute importation dans la Communauté de sucre ayant lieu à prix inférieurs à celui d'intervention déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire qui ne peut être écoulée sur ce marché; des restitutions pour ce sucre sont payées à la charge du budget communautaire (à ce jour d'environ 520 EUR/tonne). Ces exportations sont limitées dans leur volume par les accords du GATT: ces importations réduisent ainsi la possibilité d'exporter du sucre sous quota; pour y faire face, la réduction des quotas de production communautaires devrait être envisagée;

(4) les opérateurs communautaires du secteur du sucre risquent eux aussi un préjudice de ces importations accrues. En effet, l'OCM du sucre se caractérise, d'une part, par le principe de l'autofinancement, à la charge des producteurs communautaires de sucre, de l'écoulement des excédents de sucre produit dans la Communauté - notamment par des restitutions à l'exportation - et, d'autre part, par un prix minimal, que les producteurs de sucre européens doivent payer pour les betteraves qui en constituent la matière première. Lorsque ces importations accrues de sucre, en l'état ou sous forme de produits à forte concentration de sucre, ont lieu à des prix inférieurs à ceux auxquels les producteurs communautaires peuvent vendre des produits comparables, elles déstabilisent profondément l'activité des entreprises communautaires; celles-ci, en vertu des contraintes en faveur des agriculteurs établies par la politique agricole commune, ne peuvent concurrencer les produits ainsi importés;

(5) l'augmentation du volume des exportations avec restitutions peut comporter le risque, en outre, de faire augmenter les frais unitaires supportés pour l'exportation de sucre sous quota et, par conséquent, le montant de la cotisation à la production à la charge des producteurs communautaires de sucre;

(6) par conséquent, le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté persiste; il est, dès lors, nécessaire d'appliquer, conformément à l'article 109 de la décision PTOM, des mesures de sauvegarde à l'importation dans la Communauté de sucre relevant du code NC 1701 et de mélanges de sucre de cacao avec concentration de sucre supérieure à 65 % relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des pays et territoires d'outre-mer;

(7) la décision PTOM, selon son article 100, a comme objectif de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. Ainsi, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté; ces mesures ne doivent pas avoir, en outre, une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

(8) à cette fin, en ce qui concerne le sucre relevant du code NC 1701, il apparaît approprié de subordonner la mise en libre pratique dans la Communauté en exemption de droits à l'importation à la condition que le prix d'importation, documents à l'appui, marchandise nue, stade caf, ports européens de la Communauté, pour des sucres de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, ne soit pas inférieur au prix d'intervention applicable aux produits en cause; cette mesure devrait assurer que le sucre importé ne soit pas vendu à des prix inférieurs aux prix sur le marché communautaire et permet d'atteindre l'objetif d'éviter les effets déstabilisants de ces importations, tout en assurant, d'une part, un profit unitaire suffisant aux opérateurs des PTOM concernés et, d'autre part, le respect de l'ordre des préférences établi en faveur des produits communautaires et en faveur des produits originaires des PTOM par le traité CE;

(9) en ce qui concerne les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90, il apparaît approprié, à ce stade, de soumettre leur importation à la procédure de surveillance communautaire; cette mesure permet à la Commission de suivre, de manière rapprochée, l'évolution de ces importations, au niveau des quantités et des prix, sans créer aucune charge administrative supplémentaire dans le chef des opérateurs;

(10) les contrôles spécifiques relatifs aux marchandises importées faisant l'objet des mesures prévues par le présent règlement, ainsi que les contrôles institués par les dispositions communautaires en matière de mise en libre pratique et de valeur en douane introduites notamment par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 de la Commission(4), applicables aux échanges avec les pays tiers, sont susceptibles d'assurer le respect des dispositions introduites par le présent règlement;

(11) compte tenu de l'évolution constatée des quantités déjà livrées au cours de la campagne 1998/1999, il est indiqué d'appliquer ces mesures temporaires jusqu'à la fin de la période d'applicabilité de la décision PTOM,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Communauté, en exemption de droits à l'importation, des produits relevant du code NC 1701, cumulant l'origine CE-PTOM, est subordonnée à la condition que le prix d'importation, marchandise nue, stade caf, pour la qualité type telle que définie par le règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil(5) fixant la qualité type du sucre blanc, ne soit pas inférieur au prix d'intervention applicable aux produits en cause.

2. Lors des formalités de mise en libre pratique des produits mentionnés au paragraphe 1, les importateurs produisent tout document attestant le prix de vente et les coûts de transport et d'assurance de la marchandise importée; à cette fin le prix d'importation doit exprimer celui de la marchandise nue.

3. Les États membres communiquent chaque semaine à la Commission, par tous moyens de télécommunication écrite, les quantités de produits visés au paragraphe 1 pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, avec indication de la date de leur délivrance et du pays exportateur.

Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificat d'importation dans le secteur du sucre.

Article 2

La mise en libre pratique dans la Communauté, en exemption de droits à l'importation, des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 est soumise à la procédure de surveillance communautaire selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 29 février 2000.

Toutefois, l'article 1er n'est pas applicable aux importations pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.

(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.

(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.

(5) JO L 94 du 21.4.1972, p. 1.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.