31999R2396

Règlement (CE) nº 2396/1999 de la Commission, du 11 novembre 1999, concernant l'autorisation d'effectuer des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

Journal officiel n° L 290 du 12/11/1999 p. 0013 - 0014


RÈGLEMENT (CE) N° 2396/1999 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 1999

concernant l'autorisation d'effectuer des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 7,

(1) considérant que l'article 7 de l'accord entre la Communauté et Macao sur le commerce des produits textiles(3), paraphé le 19 juillet 1986 et modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 décembre 1994(4), prévoit que des transferts peuvent être effectués entre les catégories et entre les années contingentaires;

(2) considérant que Macao a présenté une demande le 15 septembre 1999;

(3) considérant que les transferts demandés par Macao se situent dans les limites des facilités visées à l'article 7 et prévues à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93;

(4) considérant qu'il convient d'accepter la demande;

(5) considérant qu'il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier le plus tôt possible;

(6) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles" visé à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de Macao sont autorisés pour l'année contingentaire 1999 dans les conditions prévues à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1999.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(2) JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.

(3) Approuvé par la décision 87/497/CEE du Conseil (JO L 287 du 9.10.1987, p. 47).

(4) Approuvé par la décision 95/131/CE du Conseil (JO L 94 du 26.4.1995, p.1).

ANNEXE

- Catégorie 4: utilisation anticipée de 552120 pièces prélevées sur les limites quantitatives fixées pour l'an 2000.

- Catégorie 5: utilisation anticipée de 515720 pièces prélevées sur les limites quantitatives fixées pour l'an 2000.

- Catégorie 6: utilisation anticipée de 556160 pièces prélevées sur les limites quantitatives fixées pour l'an 2000.

- Catégorie 26: utilisation anticipée de 46480 pièces prélevées sur les limites quantitatives fixées pour l'an 2000.