31999R1923

Règlement (CE) nº 1923/1999 de la Commission, du 8 septembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les Fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

Journal officiel n° L 238 du 09/09/1999 p. 0011 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 1923/1999 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1999

modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les Fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 48,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 411/97, de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1013/1999(4), a fixé les modalités relatives aux programmes opérationnels, les Fonds opérationnels et l'aide financière communautaire;

(2) considérant qu'il y a lieu de modifier les éléments constituant la production commercialisée des organisations de producteurs en excluant les quantités relatives aux ventes directes, celles-ci n'impliquant aucune activité des organisations de producteurs et étant très difficiles à contrôler;

(3) considérant que, afin de permettre aux organisations de producteurs d'établir leurs programmes opérationnels sur la base de données réelles, et compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de reculer la période de référence pour l'établissement de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs, de manière à éviter l'établissement d'un Fonds opérationnel prévisionnel soumis à actualisation; que, afin d'assurer une flexibilité maximale, compte tenu des nécessités nationales, il y a lieu de fixer une date limite pour le recul de la période de référence en laissant aux États membres le soin de choisir une période de douze mois, le cas échéant, moins reculée; que, par ailleurs, pour assurer un traitement équitable de tous les produits destinés à la transformation bénéficiant d'un système d'aide au titre des règlements (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(5), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(6) et (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(7), il y a lieu d'ajouter à la valeur de la production commercialisée relative aux agrumes, l'aide visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 perçue par les organisations de producteurs;

(4) considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe du règlement (CE) n° 411/97, pour préciser que les investissements des organisations de producteurs relatifs à la transformation des fruits et légumes sont exclus d'un financement au titre des programmes opérationnels tout en précisant que certaines opérations de préparation des produits en vue de leur transformation, effectuées traditionnellement au niveau du producteur agricole ne sont pas considérées comme transformation;

(5) considérant que, afin de tenir compte de l'expérience acquise, il y a lieu d'introduire certaines adaptations des modalités relatives aux demandes et aux versements de l'aide financière communautaire ainsi qu'aux sanctions;

(6) considérant que les modifications qui ont un impact direct sur l'établissement et le contenu des programmes opérationnels doivent être rendues applicables à la prochaine période annuelle d'application des programmes opérationnels qui commence à partir du 1er janvier 2000; que, toutefois, il est nécessaire de laisser aux États membres la possibilité de maintenir les programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, si leur adaptation n'est pas appropriée compte tenu de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre;

(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 411/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Aux fins du présent règlement on entend par 'production commercialisée' la production des membres d'une organisation de producteurs écoulée dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96 à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3), premier et deuxième alinéas, à l'exclusion du premier tiret, pour les produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs."

2) À l'article 2, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"5. Pour l'application de l'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, les plafonds de l'aide financière sont calculés sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de référence d'une année à déterminer par les États membres. Cette période de référence commence au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année précédant celle à laquelle ces plafonds se réfèrent et se termine au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à laquelle ces plafonds se réfèrent. La valeur de la production commercialisée est augmentée du montant de l'aide visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 perçue par les organisations de producteurs pendant la même période.

Sur la base de critères objectifs, les États membres peuvent retenir deux périodes de référence différentes."

3) À l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) sur la valeur de la production commercialisée établie conformément à l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa."

4) À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

5) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 janvier, un récapitulatif des montants prévisionnels des Fonds opérationnels, en indiquant séparément le montant de la valeur de la production commercialisée se trouvant à la base du calcul de ces montants ainsi qu'un récapitulatif des montants prévisionnels des aides financières. Ils communiquent également les informations visées à l'article 2, paragraphe 6."

6) À l'article 8, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les demandes d'avances sont présentées au cours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Elles portent sur les dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel, pour la période de trois mois qui commence pendant le mois de la présentation de la demande de l'avance. Le montant total des avances versé pour une année ne peut pas dépasser 90 % du montant prévisionnel de l'aide financière et 2,5 % du montant de la valeur de la production commercialisée de l'organisation des producteurs, réduit des prévisions de dépenses au titre des retraits visées à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, point a)."

7) À l'article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Les organisations de producteurs peuvent alternativement, sur leur demande, opter pour un système de demandes partielles de l'aide financière communautaire au titre des dépenses résultant du programme opérationnel. Les demandes partielles sont présentées au cours des mois d'avril, de juillet et d'octobre et portent sur les dépenses effectuées au cours des trois mois précédents. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées. Le montant total des paiements au titre des demandes partielles ne peut pas dépasser 90 % du montant prévisionnel de l'aide financière et 2,25 % du montant de la valeur de la production commercialisée de l'organisation des producteurs, réduit des prévisions de dépenses au titre des retraits visées à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, point a).

Les demandes partielles de l'aide financière, au titre des retraits, peuvent être, le cas échéant, présentées en même temps que les demandes visées à l'alinéa précédent. Ces demandes sont soumises aux limitations visées au paragraphe 2, troisième alinéa."

8) À l'article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Les États membres versent l'aide financière, dès l'accomplissement des contrôles prévus, aux organisations de producteurs ayant présenté une demande d'aide financière portant sur un montant égal au maximum à 2,5 % de la valeur de leur production commercialisée. Aux autres organisations de producteurs, ils peuvent verser, dès l'accomplissement des contrôles prévus, une première tranche de l'aide financière dans la limite de 2,5 % de la valeur de leur production commercialisée. Le solde est versé dès la fixation du plafond conformément à l'article 10, deuxième alinéa."

9) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Sans préjudice de l'application du plafond visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque la différence entre l'aide demandée conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou celle effectivement versée et l'aide due est supérieure à 20 % de l'aide due, le demandeur est exclu de l'aide pour l'année en question et le bénéficiaire est obligé de rembourser la totalité de l'aide versée augmentée des intérêts visés au paragraphe 1."

10) À l'annexe, le point 17 suivant est ajouté:

"17. Investissements pour la transformation des produits frais; ne sont pas considérées comme transformation les opérations réalisées par les organisations de producteurs concernant la préparation du produit et notamment le nettoyage, le coupage, l'épluchage, le séchage et le conditionnement du produit en vue de sa commercialisation."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

À l'article 1er, les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 s'appliquent pour la première fois aux programmes opérationnels mis en oeuvre en l'an 2000. Les programmes opérationnels approuvés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'application se poursuit en l'an 2000, devront se conformer aux dispositions du présent règlement moyennant, le cas échéant, une modification à demander par les organisations de producteurs, avant le 15 septembre 1999.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir le maintien des programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, si leur adaptation n'est pas appropriée compte tenu de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 62 du 4.3.1997, p. 9.

(4) JO L 123 du 13.5.1999, p. 42.

(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(6) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.

(7) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.