31999R1420

Règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE

Journal officiel n° L 166 du 01/07/1999 p. 0006 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 1420/1999 DU CONSEIL

du 29 avril 1999

établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),

(1) considérant que, l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(4) exclut du champ d'application de ce règlement les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à son annexe II, à l'exception des dispositions, entre autres, de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3;

(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;

(3) considérant que certains pays ont fait savoir que ces déchets devaient faire l'objet d'une de ces procédures de contrôle et que la Commission a arrêté, le 20 juillet 1994, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, la décision 94/575/CE(5), afin d'établir les procédures de contrôle qui conviennent;

(4) considérant que l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 259/93 précise que, si une telle confirmation n'est pas reçue, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil; qu'il convient en conséquence de mettre en place, à l'échelle communautaire, un système permettant de réguler le commerce de ces déchets de la Communauté en définissant les règles et procédures communes appropriées relatives à leur exportation;

(5) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexes II dudit règlement, il convient de respecter leur volonté et que ces types de déchets ne peuvent donc être exportés vers lesdits pays;

(6) considérant que, dans le cas des pays qui n'ont pas répondu, il peut difficilement être conclu que le silence équivaut à un consentement et qu'il convient d'adopter un dispositif réglementaire similaire, de façon à permettre à ces pays d'évaluer les transferts envisagés au cas par cas;

(7) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 ou qui n'ont pas répondu, il n'est pas impossible que ces pays changent de position ou qu'ils répondent ultérieurement et qu'il faut donc qu'un mécanisme soit prévu dans le cadre d'une procédure de comitologie afin de modifier le présent règlement;

(8) considérant que la Commission, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, reverra et modifiera l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 sur les déchets dangereux(6) et sur toute liste de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et adaptera le règlement (CE) n° 259/93 en conséquence;

(9) considérant que la Commission devrait régulièrement informer les pays couverts par le présent règlement des modifications apportées aux annexes A et B;

(10) considérant que, en ce qui concerne les transferts vers les États ACP, l'article 39 de la quatrième convention ACP-CE interdit l'exportation de tous les déchets énumérés dans les annexes I et II de la convention de Bâle; que, en outre, certaines catégories de ces déchets peuvent figurer à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93; que, dans cette situation et pour respecter les obligations internationales de la Communauté, les transferts de ces catégories de déchets vers les États ACP doivent être interdits;

(11) considérant qu'il doit être établi clairement que ces déchets sont exclus du champ d'application du présent règlement;

(12) considérant que les règles définies par le présent règlement devraient faire l'objet d'un réexamen périodique par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'exportation des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 et cités à l'annexe A du présent règlement vers les pays énumérés à ladite annexe A est interdite.

Article 2

La procédure de contrôle fixée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 259/93 s'applique aux exportations vers les pays énumérés à l'annexe B du présent règlement en ce qui concerne les catégories de déchets destinés uniquement à la valorisation qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93.

Article 3

1. À la demande du pays de destination, la procédure de contrôle applicable à ce pays en vertu du présent règlement est modifiée conformément au présent article.

2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(7), et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:

i) la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 259/93

ou

ii) la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 259/93

ou

iii) aucune des procédures visées aux points i) et ii).

3. La Commission informe les États membres du changement de position d'un pays de destination dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande dudit pays et transmet dès que possible au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE les conclusions qu'elle propose, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

4. En outre, dans le cas d'un autre changement de situation exceptionnel, qu'il s'agisse par exemple de l'état de guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un embargo commercial décidé par les Nations unies, qui affecterait la procédure de contrôle applicable en vertu du présent règlement, cette procédure peut être modifiée. La Commission peut déterminer, après consultation du pays de destination, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, laquelle des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, est d'application.

5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de les aligner sur les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) n° 259/93.

Article 4

Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, sans préjudice des dispositions de l'article 4, présenter de nouvelles propositions au Conseil.

Article 5

Conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la directive 75/444/CEE, la Commission réexamine et modifie, dès que possible, le présent règlement afin de l'aligner sur le règlement (CEE) n° 259/93.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 214 du 10.7.1998, p. 74.

(2) Avis rendu le 29 avril 1998 (JO C 169 du 16.6.1999).

(3) Avis du Parlement européen du 17 juillet 1997 (JO C 286 du 22.7.1997, p. 231), position commune du Conseil du 4 juin 1998 (JO C 333 du 30.10.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (JO C 250 du 28.5.1999).

(4) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/97 (JO L 22 du 24.11.1997, p. 14.).

(5) JO L 220 du 25.8.1994, p. 15.

(6) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1998, p. 28).

(7) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

ANNEXE A

Pays et territoires qui ont indiqué à la Commission qu'ils ne souhaitaient pas accueillir les transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil

ALBANIE

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. tous les types figurant dans la section GB ("Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux")

3. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")

4. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

5. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

6. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

ANDORRE

Tous les types.

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Tous les types.

ARUBA

Tous les types.

BAHAMAS

Tous les types.

BARBADE

Tous les types.

BELIZE

Tous les types.

BÉNIN

Tous les types.

BHOUTAN

Tous les types.

BOLIVIE

Tous les types.

BOTSWANA

Tous les types.

BRÉSIL

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

[...]

>TABLE>

[...]

4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

8. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

9. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>

BULGARIE

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

N.B.:

Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

c) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

4. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

5. pour les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier").

BURKINA FASO

Tous les types, sauf:

Tous les types figurant dans la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)"].

CAMEROUN

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

N.B.:

Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

4. pour la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

5. pour la section GF ("Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

7. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

8. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

9. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

10. tous les types figurant dans la section GL ("Déchets de liège et de bois non traités")

11. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires"):

>TABLE>

CAP-VERT

Tous les types.

COLOMBIE

1. pour la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion(2)"]:

tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

[...]

2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux"):

>TABLE>

3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

6. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

8. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

9. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES

Tous les types, sauf:

pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

COSTA RICA

Tous les types.

DOMINIQUE

Tous les types.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Tous les types.

DJIBOUTI

Tous les types.

ÉGYPTE

Tous les types, sauf:

1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")

2. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

3. tous les types figurant dans la section GJ ("Déchets de matières textiles")

FIDJI

Tous les types.

GAMBIE

Tous les types, sauf:

pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

GHANA

Tous les types.

GRENADE

Tous les types, sauf:

pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

GUYANA

Tous les types.

KIRIBATI

Tous les types.

KOWEIT

Tous les types, sauf:

pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

LIBAN

Tous les types, sauf:

pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

MALAWI

Tous les types, sauf:

1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion")

2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")

3. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

4. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

MALDIVES

Tous les types.

MALI

1. pour la section GA ["Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique non susceptible de dispersion(3)"]:

tous les types de déchets et débris des métaux non ferreux et de leurs alliages

2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")

3. tous les types figurant dans la section GF ("Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion")

4. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")

5. tous les types figurant dans la section GN ("Déchets issus des opérations, de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux")

MOLDOVA

Tous les types.

MONGOLIE

Tous les types.

MYANMAR

Tous les types.

NICARAGUA

Tous les types.

NIGER

Tous les types, sauf:

1. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

2. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

NIGERIA

Tous les types, sauf:

tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")

PAKISTAN

1. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

2. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):

>TABLE>

3. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):

>TABLE>

PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE

Tous les types.

PARAGUAY

Tous les types, sauf:

1. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

2. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

3. pour la section GL ("Déchets de liège et de bois non traités"):

>TABLE>

PÉROU

Tous les types.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tous les types, sauf:

1. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

2. pour la section GK ("Déchets de caoutchouc"):

>TABLE>

ARABIE SAOUDITE

Tous les types.

SÉNÉGAL

Tous les types.

SEYCHELLES

Tous les types.

SINGAPOUR

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

N.B.:

Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames.

b) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

c) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

3. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion"):

>TABLE>

4. pour la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide"):

>TABLE>

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

Tous les types.

SAINTE-LUCIE

Tous les types.

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Tous les types.

TANZANIE

Tous les types, sauf:

pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

OUGANDA

Tous les types, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")

>TABLE>

2. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles")

>TABLE>

TUVALU

Tous les types.

VANUATU

Tous les types.

SAMOA-OCCIDENTAL

Tous les types.

(1) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(2) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(3) Les déchets sous forme 'non susceptible de dispersion' ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE B

Pays et territoires qui n'ont pas répondu aux communications de la Commission relatives aux transferts à des fins de valorisation de certains types de déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil

AFGHANISTAN

Tous les types.

ALGÉRIE

Tous les types.

ANGOLA

Tous les types, sauf:

1. tous les types figurant dans la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion")

2. tous les types figurant dans la section GE ("Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion")

3. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

4. tous les types figurant dans la section GJ ("déchets de matières textiles")

5. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")

ARMÉNIE

Tous les types.

AZERBAÏDJAN

Tous les types.

BAHREIN

Tous les types.

BANGLADESH

Tous les types.

BRUNEI

Tous les types.

BURUNDI

Tous les types.

CAMBODGE

Tous les types.

ÉQUATEUR

Tous les types.

EL SALVADOR

Tous les types.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Tous les types.

ÉRYTHRÉE

Tous les types.

ÉTHIOPIE

Tous les types.

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Tous les types.

GABON

Tous les types.

GUATEMALA

Tous les types.

GUINÉE

Tous les types sauf:

pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

HAÏTI

Tous les types.

HONDURAS

Tous les types.

CÔTE-D'IVOIRE

Tous les types.

KAZAKHSTAN

Tous les types.

KIRGHIZISTAN

Tous les types.

LAOS

Tous les types.

LESOTHO

Tous les types.

MAROC

Tous les types.

MOZAMBIQUE

Tous les types.

NAMIBIE

Tous les types.

NÉPAL

Tous les types.

OMAN

Tous les types.

PANAMA

Tous les types.

QATAR

Tous les types.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Tous les types sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. pour la section GB ("Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux")

>TABLE>

3. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

4. pour la section GD ("Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion")

>TABLE>

5. pour la section GG ("Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques"):

>TABLE>

6. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")

7. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles")

>TABLE>

8. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")

9. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):

>TABLE>

10. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):

>TABLE>

11. pour la section GO ("Autres déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques"):

>TABLE>

ÎLES SALOMON

Tous les types.

SOUDAN

Tous les types.

SWAZILAND

Tous les types.

SYRIE

Tous les types.

TADJIKISTAN

Tous les types.

TONGA

Tous les types.

TUNISIE

Tous les types figurant à l'annexe II, sauf:

1. pour la section GA ("Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion"):

a) les déchets ferreux et débris de fer ou d'acier suivants:

>TABLE>

b) les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:

>TABLE>

2. pour la section GC ("Autres déchets contenant des métaux"):

>TABLE>

3. tous les types figurant dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide")

4. tous les types figurant dans la section GI ("Déchets de papier, de carton et de produits de papier")

5. pour la section GJ ("Déchets de matières textiles"):

>TABLE>

6. tous les types figurant dans la section GK ("Déchets de caoutchouc")

7. pour la section GM ("Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires"):

>TABLE>

8. pour la section GN ("Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux"):

>TABLE>

TURKMÉNISTAN

Tous les types.

OUZBÉKISTAN

Tous les types.

CITÉ DU VATICAN

Tous les types.

VENEZUELA

Tous les types.

VIÊT NAM

Tous les types.

YÉMEN

Tous les types.

ZIMBABWE

Tous les types.