Règlement (CE) n° 1384/1999 de la Commission, du 28 juin 1999, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000
Journal officiel n° L 163 du 29/06/1999 p. 0005 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 1384/1999 DE LA COMMISSION du 28 juin 1999 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96(2), et notamment son article 3 paragraphe 4, (1) considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les quantités de certains produits du bilan d'approvisionnement spécifique relevant des codes NC 2007 99 et 2008 qui bénéficient d'une exonération de droits à l'importation des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions en provenance du reste de la Communauté; (2) considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 825/98(4); (3) considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet; qu'il y a lieu de prévoir, en conséquence, une application immédiate des dispositions du présent règlement; (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits transformés à base de fruits et légumes qui bénéficient de l'exonération de droits à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe. 2. Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'un ou l'autre des produits énumérés à l'annexe partie II peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13. (2) JO L 320 du 11.12.1996, p. 1. (3) JO L 296 du 17.11.1994, p. 23. (4) JO L 117 du 21.4.1998, p. 5. ANNEXE Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 >TABLE>