31999R1366

Règlement (CE) n° 1366/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2224/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des îles Canaries en ce qui concerne le houblon

Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0030 - 0030


RÈGLEMENT (CE) N° 1366/1999 DE LA COMMISSION

du 25 juin 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 2224/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des îles Canaries en ce qui concerne le houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96(2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2224/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1348/98(4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération du droit de douane à l'importation ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté ainsi que le montant des aides; qu'il convient de déterminer lesdites quantités pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000;

(2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) n° 2224/92 est remplacé par le texte suivant: "Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant du code NC 1210, qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation directe aux îles Canaries ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté, est fixée à 50 tonnes pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.

(2) JO L 320 du 11.12.1996, p. 1.

(3) JO L 218 du 1.8.1992, p. 89.

(4) JO L 184 du 27.6.1998, p. 15.