31999R1294

Règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n 1607/98

Journal officiel n° L 153 du 19/06/1999 p. 0063 - 0082


RÈGLEMENT (CE) N° 1294/1999 DU CONSEIL

du 15 juin 1999

relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 98/326/PESC du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des capitaux détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie(1), la position commune 98/374/PESC du 8 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interdiction de nouveaux investissements en Serbie(2), ainsi que la position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999 adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(3),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) la violation continue des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie et la poursuite de politiques extrêmes et irresponsables au point d'en être criminelles, comprenant la répression de leurs propres citoyens, représentent de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

(2) une extension du champ d'application du présent cadre juridique concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie et concernant l'interdiction de nouveaux investissements dans la République de Serbie contribuera à accroître notablement la pression sur ces gouvernements;

(3) il y a lieu, par conséquent, d'étendre le champ d'application des dispositions du présent cadre juridique de façon à couvrir certains actifs, autres que des capitaux et des ressources financières, susceptibles de générer des capitaux ou autres ressources financières au profit des gouvernements concernés, et à couvrir les sociétés, établissements, institutions ou entités détenus ou contrôlés par ces gouvernements, ainsi que les personnes agissant au nom ou pour le compte de ces derniers, de même que l'acquisition ou l'augmentation de toute participation minoritaire, majoritaire ou de contrôle dans des biens immobiliers ou des sociétés, établissements, institutions ou entités détenus ou contrôlés par le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie;

(4) il convient que les mesures figurant dans le présent règlement soient proportionnelles aux objectifs poursuivis par le Conseil concernant la crise du Kosovo et qu'elles ne portent pas sévèrement atteinte aux intérêts de la Communauté;

(5) il est nécessaire de prévoir certaines dérogations spécifiques;

(6) il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier les annexes du présent règlement et d'accorder des autorisations spécifiques de manière à éviter que des préjudices graves soient causés à l'industrie, à des sociétés ou aux intérêts de la Communauté;

(7) il convient d'empêcher le contournement du présent règlement par un système adapté d'information et, si nécessaire, par des mesures correctives, y compris l'adoption d'actes législatifs communautaires supplémentaires;

(8) il y a lieu d'habiliter, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres à assurer le respect du présent règlement;

(9) il est souhaitable que des sanctions puissent être prises en cas de violation des dispositions du présent règlement, et ce dès l'entrée en vigueur de celui-ci;

(10) il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement;

(11) pour des raisons de transparence et de clarté, les principales dispositions des règlements (CE) n° 1295/98(4) et (CE) n° 1607/98(5) du Conseil ont été intégrées dans le présent règlement et, par conséquent, ces règlements peuvent être abrogés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:

1) "gouvernement de la RFY", le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, à tout niveau, ses agences, organismes ou organes et les sociétés, établissements, institutions et entités détenus ou contrôlés par ce gouvernement, notamment toutes les institutions financières et les entités publiques ou collectives existant en République fédérale de Yougoslavie au 26 avril 1999, tous les successeurs de ces entités et leurs succursales et filiales respectives, où qu'elles soient implantées, et toute personne agissant ou prétendant agir en leur nom ou pour leur compte;

2) "gouvernement de la République de Serbie", le gouvernement de la République de Serbie, à tout niveau, ses agences, organismes ou organes et les sociétés, établissements, institutions et entités détenus ou contrôlés par ce gouvernement, notamment toutes les institutions financières et les entités publiques ou collectives existant en République de Serbie au 26 avril 1999, tous les successeurs de ces entités et leurs succursales et filiales respectives, où qu'elles soient implantées, et toute personne agissant ou prétendant agir en leur nom ou pour leur compte;

3) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation.

4) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

5) "détenir une société, un établissement, une institution ou une entité", être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) "contrôler une société, un établissement, une institution ou une entité", l'une des situations suivantes:

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette société, de cet établissement, de cette institution ou de cette entité;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une société, un établissement, une institution ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette société, cet établissement, cette institution ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;

f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité;

g) gérer une société, un établissement, une institution ou une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une société, d'un établissement, d'une institution ou d'une entité ou les garantir.

Article 2

1. Toute personne mentionnée à l'annexe I du présent règlement sera considérée comme agissant ou prétendant agir pour le compte ou au nom du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou du gouvernement de la République de Serbie.

2. Les sociétés, établissements, institutions ou entités situés, enregistrés ou constitués hors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et énumérés à l'annexe II du présent règlement seront considérés comme détenus ou contrôlés par 1e gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou par le gouvernement de la République de Serbie.

3. Si une personne physique ou morale détient ou obtient des éléments de preuve sérieux indiquant qu'une personne, une société, un établissement, une institution ou une entité est couvert ou couverte par les définitions du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou du gouvernement de la République de Serbie bien qu'il ou elle n'apparaisse pas sur les listes des annexes I et II, elle soumet ces éléments aux autorités compétentes concernées des États membres énumérées à l'annexe III avant de s'engager dans une transaction ou une activité commerciale visée aux articles 3, 4, 5 ou 7 avec la personne, la société, l'établissement, l'institution ou l'entité en question. Les autorités compétentes examineront toutes les preuves qui leur sont présentées. Si, concluant à l'insuffisance de ces preuves, elles estiment qu'elles ne peuvent confirmer par écrit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation des preuves, que la transaction ou l'activité envisagée est interdite en vertu du présent règlement, cette dernière ne constituera pas une infraction au présent règlement.

Article 3

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8:

1) tous les fonds détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à son gouvernement et/ou à celui de la République de Serbie sont gelés;

2) il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds à la disposition de ces deux gouvernements ou de leur en faire bénéficier.

Article 4

1. Il est interdit d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans des biens immobiliers ou dans des sociétés, établissements, institutions ou entités

- situés, enregistrés ou constitués dans la République de Serbie

ou

- situés, enregistrés ou constitués en dehors de celle-ci et détenus ou contrôlés par le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou par le gouvernement de la République de Serbie,

en échange ou non de la fourniture de biens tangibles ou intangibles, de services ou de technologies (y compris les brevets), de capitaux, d'allégement de dettes ou de toute autre ressource financière.

2. Il est également interdit de commencer ou de poursuivre des activités facilitant, promouvant ou permettant d'une quelconque façon d'acquérir ou d'augmenter une participation (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans de tels biens immobiliers, sociétés, établissements, institutions ou entités.

Article 5

1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les dispositions des articles 3 et 4.

2. Toute information signalant que les dispositions de ce règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres et/ou de la Commission énumérées à l'annexe III.

Article 6

Sans préjudice des règles communautaires en matière de confidentialité et des dispositions de l'article 284 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités compétentes des États membres sont habilitées à exiger des banques, des autres institutions financières, des compagnies d'assurance et d'autres organismes ou particuliers qu'ils fournissent tous les renseignements nécessaires pour assurer l'application du présent règlement.

Article 7

1. L'article 3 ne s'applique pas aux fonds exclusivement utilisés aux fins et dans les conditions suivantes:

a) règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local, des ambassades, postes consulaires ou missions diplomatiques du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou du gouvernement de la République de Serbie qui sont situés dans la Communauté;

b) transferts de prestations de sécurité sociale ou de retraite servies par un régime de la Communauté à des personnes physiques résidant en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que transfert d'autres versements visant à sauvegarder des droits dans le domaine de la sécurité sociale, à condition que ces transferts soient effectués au moyen de comptes bancaires distincts ouverts exclusivement à cette fin et que le particulier qui en est le bénéficiaire ait un accès immédiat aux fonds en monnaie convertible ainsi transférés;

c) paiements d'impôts, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour des services d'utilité publique comme la distribution de gaz, d'eau et d'électricité et les télécommunications, devant être effectués dans la Communauté européenne par des personnes, sociétés, établissements, institutions ou entités énumérés aux annexes I et II et résidant ou situés, enregistrés ou constitués dans la Communauté;

d) paiements de salaires réguliers, y compris d'allocations de chômage obligatoires, à l'exception de primes et autres paiements irréguliers, effectués par des sociétés, établissements, institutions ou entités énumérés à l'annexe II et situés, enregistrés ou constitués dans la Communauté, en faveur d'employés qui sont à leur service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition:

i) que ces salaires soient payés sur des comptes ouverts dans des banques ou des établissements financiers dans la Communauté;

ii) que le niveau du salaire de chaque employé soit celui qui était applicable durant les six mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice des augmentations de salaire convenues par convention collective

et

iii) que, en cas de remplacement d'un employé, le niveau du salaire du nouvel employé soit le même que celui de l'employé remplacé;

e) paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation, à des activités humanitaires et éducatives et à des projets de soutien de médias indépendants, menés par la Communauté et/ou les États membres.

2. L'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas:

a) aux paiements en espèces effectués en dinars yougoslaves ou dans l'une des monnaies des États membres, d'une valeur équivalant à 150 euros au maximum, dans le territoire de la République fédérale de Yougoslavie;

b) aux paiements de dettes exigibles contractées envers le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou le gouvernement de la République de Serbie avant l'entrée en vigueur du présent règlement (à l'exception des garanties bancaires, des cautions de bonne exécution, des cautions de soumission et autres instruments du même type) et à l'exécution d'ordres de paiement ne provenant pas de la Communauté, à condition que ces paiements soient effectués sur des comptes gelés détenus par ces gouvernements dans des banques ou des établissements financiers situés dans la Communauté;

c) aux paiements afférents à des services essentiels de transit fournis par la République fédérale de Yougoslavie et la Serbie, à condition que ces services soient fournis au prix moyen applicable durant les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement et d'une manière non discriminatoire.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et de l'article 3, paragraphe 2, l'acquisition d'une nouvelle participation ou l'augmentation d'une participation existante (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans des biens immobiliers situés dans la Communauté n'est autorisée que si la transaction s'effectue dans le respect des conditions suivantes:

a) le paiement est effectué sur un compte séparé, gelé, détenu par l'ancien propriétaire des biens immobiliers dans une banque ou un établissement financier situés dans la Communauté;

b) le prix de l'acquisition ou de l'augmentation de la participation (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans les biens immobiliers correspond à la valeur établie par un expert indépendant dûment autorisé;

c) le vendeur de la participation (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans les biens immobiliers est une personne morale figurant dans la liste de l'annexe II;

d) ledit vendeur ne dispose pas d'autres fonds ou n'a pas accès à d'autres fonds;

e) la vente a pour seul objet l'acquisition de fonds destinés à couvrir les dépenses mentionnées au point a) visé ci-dessus.

4. Pour tout paiement effectué au titre des points a), b) et c), il y a lieu de conserver pendant un an les documents prouvant que les conditions et les objectifs fixés ont été respectés, en vue de leur vérification par les autorités compétentes énumérées à l'annexe III.

Article 8

1. Conformément aux dispositions de l'article 9, la Commission est habilitée à:

a) modifier les annexes I et II du présent règlement;

b) accorder des autorisations, si le fait de ne pas en accorder risque d'entraîner un préjudice grave pour l'industrie, les sociétés ou les intérêts de la Communauté, permettant de:

i) dégeler ou mobiliser des fonds pour le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou le gouvernement de la République de Serbie;

ii) acquérir ou augmenter une participation (minoritaire, majoritaire ou de contrôle) dans des biens immobiliers, une société, un établissement, une institution ou une entité visés à l'article 4.

2. Toute demande, présentée par une personne physique ou morale, d'autorisation au sens du paragraphe 1, point b), ou de modification des annexes I ou II est adressée à la Commission par les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III.

3. Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est habilitée, sur la base d'informations fournies par les États membres, à modifier l'annexe III.

Article 9

1. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 8, paragraphes 1 et 2, la Commission est assistée par le comité, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, institué par le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil(6), conformément aux dispositions suivantes.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.

Article 10

Le comité visé à l'article 9 peut examiner les questions d'ordre technique concernant l'application du présent règlement, soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre.

Article 11

La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément aux articles 2, 5, 6 et 8, telles que les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 12

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont déterminées par les États membres, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1295/98 ou à l'article 3 du règlement (CE) n° 1607/98.

Article 13

Les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98 sont abrogés.

Article 14

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

- à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO L 143 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO L 165 du 10.6.1998, p. 1.

(3) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1.

(4) JO L 178 du 23.6.1998, p. 33.

(5) JO L 209 du 25.7.1998, p. 16.

(6) JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

ANNEXE I

Personnes agissant ou prétendant agir pour le compte ou au nom des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie

>TABLE>

ANNEXE II

Sociétés, établissements, institutions ou entités (qui ne sont pas situées dans la République fédérale de Yougoslavie) détenues ou contrôlées par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie

Autriche

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasse-Hauptstrasse 1/III, 1030 Vienna, Austria

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasse-Hauptstrasse 1/III, 1030 Vienna, Austria

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasse-Hauptstrasse 1/III, 1030 Vienna, Austria

CINEX, Singerstrasse 2/8, 1010 Vienna, Austria

COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Vienna, Austria

COOPEX, Vienna, Austria

IMPEXPRODUKT, Wipplingerstrasse 36, 1010 Vienna, Austria

INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria

INEX-INTEREXPORT, Vienna, Austria

INEX PETROL AG, Karntner Ring 17/15, A-1010 Vienna, Austria

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

METAL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Vienna, Austria

RUDIMEX GMBH, Landstrasse Hauptstrasse 1/3-25, 1030 Vienna, Austria

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Landestrasse-Hauptstrasse 1/III, 1030 Vienna, Austria

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kaerntnerstrasse 26, Vienna, Austria YUNIVERSAL, Singer Strasse 2/15, 1010 Vienna, Austria

Belgique

-

Danemark

JUGOSKANDIA A.B., Nørrebrogade 26, 2200 København N, Denmark

YUGOTOURS, Nørrebrogade 26, 2200 København N, Denmark

Finlande

-

France

BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE, Paris, France

Allemagne

NAP-COMBICK OEL GMBH, Berliner Strasse 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Germany

Grèce

-

Italie

CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Italy (Branch office)

CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milan, Italy

CENTROPRODUCT, ROME (a.k.a. YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Rome, Italy

CENTROPRODUCT S.R.L. (a.k.a. YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milan, Italy

CENTROPRODUCT, BARI (a.k.a. YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italy

CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Italy

INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milan, Italy

INLIT SRL, V. le Vittorio Veneto 24, 20124 Milan, Italy

ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milan, Italy

JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milan, Italy

METALIA S.R.L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milan, Italy

PROITAL S.R.L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Italy

PROITAL S.R.L., Via napo Torriani 3L/I, Milan, Italy

SIMPO SRL, Bassano Del Vialle Dele Fosse 30, Grappa, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Rome, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milan, Italy

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italy

Pays-Bas

-

Espagne

-

Suède

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

Royaume-Uni

AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)

AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (previously Yugomart) (02020698)

AY BANK LIMITED

B.S.E. TRADING LIMITED (00459589)

BYE LTD (00503090)

CENTROCOOP LTD (00963335)

COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)

FINCO (London) LTD (02701097)

INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)

KJL (London) LTD (02686224)

METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)

PETRO COMMERCE LTD (02592138)

PILGRIM TOURS LTD (00519807)

RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)

THRIFTFINE LTD (02608512)

UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)

YUGOTOURS LTD (02778361)

YUNIVERSAL LTD (02107573)

ANNEXE III

Liste des autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 2

BELGIQUE

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18

DANEMARK

Danish Agency for Trade and Industry Tagensvej 137 DK - 2200 Copenhagen N Tel. (45) 35 86 86 86 Fax (45) 35 86 86 87

ALLEMAGNE

Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 70049 Stuttgart Tél. 07 11/9 44 - 11 20/21/23 Fax. 07 11/9 44 - 19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern 80291 München Tel. 0 89/28 89 - 32 64 Fax. 0 89/28 89 - 38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 10831 Berlin Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20 Fax. 0 30/34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 22772 Hamburg Tel. 0 40/37 07/66 00 Fax. 0 40/37 07 - 66 15

Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 60047 Frankfurt am Main Tel. 0 69/23 88 - 19 20 Fax. 0 69/23 88 - 19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 30002 Hannover Tel. 05 11/30 33 - 27 23 Fax. 05 11/30 33 - 27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 10 11 48 Tel. 02 11/8 74 - 23 73/31 59 Fax. 02 11/8 74 - 23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 04103 Leipzig Tel. 03 41/8 60 - 22 00 Fax. 03 41/8 60 - 23 89

Bundesausfuhramt

Referat 214

Postfach 51 60 65726 Eschborn Tel. 0 61 96/9 08 - 0 Fax. 0 61/96/9 08 - 4 12

GRÈCE

Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director Th. Vlassopoulos Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (31) 32 86 401-3 Fax (31) 32 86 404

ESPAGNE

Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía y Hacienda)

Po de la Castellana, 162 - Planta 9 E - 28046 - Madrid Tel.: 00 34 91 583 74 00 Fax: 00 34 91 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía y Hacienda)

Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 - Madrid Tel: 00 34 91 360 45 88 Fax: 00 34 91 583 52 14

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris - Cedex 12 SP

IRLANDE

>TABLE>

ITALIE

Ministero del Commercio estero - Roma

Gabinetto

Tel. (39 6) 59 93 23 10 Fax (39 6) 59 64 74 94

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602 L - 1016 Luxembourg

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag Tel. (31 70) 342 82 27 Fax (31 70) 342 79 05

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Haupstraße 55-57 A - 1030 Wien

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tel. (43 1) 40 420

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C2.o 1100 - Lisboa Tel. 351 (1) 882 32 40/47 Fax + 351 (1) 882 32 49 E-mail. dgaeri@mfinancas.mailpac.pt

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö PL 176 SF - 00161 Helsinki

Utrikesministeriet PB 176 SF - 00161 Helsingfors

SUÈDE

Riksåklageren Box 16370 S - 103 27 Stockholm Tel. (46 8) 453 66 00 Fax (46 8) 453 66 99

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel. (46 8) 405 10 00 Fax (46 8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH Tel. (44 171) 601 4607 Fax (44 171) 601 4309