26.6.1999 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 161/57 |
RÈGLEMENT (CE) No 1264/1999 DU CONSEIL
du 21 juin 1999
modifiant le règlement (CE) no 1164/94 instituant le Fonds de cohésion
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis conforme du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité des régions (4),
(1) |
considérant que, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1164/94 (5), le Conseil doit réexaminer ledit règlement avant le 31 décembre 1999; |
(2) |
considérant que les principes fondamentaux du Fonds de cohésion définis en 1994 doivent continuer à régir les activités du Fonds jusqu'en 2006, mais que l'expérience acquise a démontré la nécessité d'y apporter des améliorations; |
(3) |
considérant que, si la monnaie unique, l'euro, va affecter le contexte macroéconomique de la Communauté, cela n'altère pas la nécessité de maintenir l'éligibilité des pays bénéficiaires au regard des critères de produit national brut; |
(4) |
considérant que tout État membre participant à l'euro soumet au Conseil un programme de stabilité définissant, notamment, l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire; |
(5) |
considérant que le Parlement européen et le Conseil ont, par la décision no 1692/96/CE (6), adopté les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport; |
(6) |
considérant que, pendant la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001), toute référence à l'euro doit, en règle générale, également être lue comme une référence à l'euro en tant qu'unité monétaire, telle que visée à l'article 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (7); |
(7) |
considérant que, compte tenu des progrès constants réalisés vers la convergence réelle et du noveau contexte macroéconomique dans lequel le Fonds de cohésion s'inscrit désormais, le niveau global de l'aide en faveur des États membres participant à l'euro sera ajusté de manière à tenir compte de l'amélioration de la prospérité nationale réalisée au cours de la période précédente; |
(8) |
considérant que les procédures relatives au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ont été précisées dans le règlement (CE) no 1466/97 (8); |
(9) |
considérant que les données préliminaires et les statistiques définitives relatives au besoin de financement des administrations publiques, au produit intérieur brut et au produit national brut doivent être élaborées conformément aux règles du système européen de comptes économiques intégrés établi par le règlement (CE) no 2223/96 (9); |
(10) |
considérant que la résolution relative au pacte de stabilité et de croissance (10) adoptée par le Conseil européen d'Amsterdam le 17 juin 1997 précise les rôles respectifs des États membres, de la Commission et du Conseil; |
(11) |
considérant que, si le principe d'un taux d'intervention élevé est maintenu, la recherche d'autres sources de financement et notamment les efforts faits par l'État bénéficiaire pour maximiser le levier des ressources du Fonds en promouvant un recours accru à des sources privées de financement devraient être soutenus par la Commission; qu'il convient de moduler les taux d'intervention afin de renforcer l'effet de levier des ressources du Fonds et de mieux prendre en compte la rentabilité des projets; que le principe du «pollueur-payeur» énoncé à l'article 174 du traité doit être appliqué dans le cadre des actions financées par le Fonds; |
(12) |
considérant que la responsabilité de l'État membre dans les opérations de contrôle financier doit être clairement établie; |
(13) |
considérant qu'il y a lieu de garantir la continuité des financements pour les actions en cours et d'adapter ces dernières aux nouvelles exigences réglementaires; |
(14) |
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CE) no 1164/94 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1164/94 est modifié comme suit.
1) |
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2) |
À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Pour être éligibles au Fonds à partir du 1er janvier 2000, les États membres bénéficiaires doivent avoir mis en place un programme tel que prévu aux articles 3 et 7 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (13). Les quatre États membres qui répondent au critère relatif au PNB visé au paragraphe 1 sont la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. Une révision à mi-parcours telle que prévue au paragraphe 3 est effectuée avant la fin de l'année 2003 sur la base du PNB par habitant calculé d'après les données communautaires pour la période 2000-2002.» |
3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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4) |
À l'article 4, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «À partir du 1er janvier 2000, le total des resources disponibles pour engagement durant la période 2000-2006 devrait s'élever à 18 milliards d'euros aux prix de 1999. Pour chaque année de ladite période, les crédits d'engagement devraient s'élever aux montants suivants: — 2000: 2,615 milliards d'euros, — 2001: 2,615 milliards d'euros, — 2002: 2,615 milliards d'euros, — 2003: 2,615 milliards d'euros, — 2004: 2,515 milliards d'euros, — 2005: 2,515 milliards d'euros, — 2006: 2,510 milliards d'euros. Au cas où un État membre ne serait plus éligible, les ressources allouées au Fonds de cohésion seront diminuées en conséquence.» |
5) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Répartition indicative La répartition indicative des ressources globales du Fonds est basée sur des critères précis et objectifs, essentiellement sur la population, le produit national brut par habitant, tenant compte de l'amélioration de la prospérité nationale réalisée au cours de la période précédente, et la superficie; elle tient également compte d'autres facteurs socio-économiques, comme l'insuffisance des infrastructures de transport. L'application de ces critères conduit à la répartition indicative des ressources globales figurant à l'annexe I. Le total des versements annuels au titre du Fonds de cohésion dans le cadre du présent règlement — combinés avec l'aide fournie au titre des Fonds structurels — ne devrait pas dépasser 4 % du PIB.» |
6) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Assistance conditionnelle 1. Aucun nouveau projet ou, dans le cas des projets importants, aucun nouveau stade de projet n'est financé par le Fonds dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, constate que, dans l'application du présent règlement, l'État membre concerné n'a pas mis en œuvre le programme visé à l'article 2, paragraphe 4, de façon à éviter tout déficit public excessif. La suspension du financement cesse lorsque le Conseil, statuant dans les mêmes conditions, constate que l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme de façon à éviter tout déficit public excessif. 2. À titre exceptionnel, pour des projets touchant directement plus d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut décider de retarder la suspension du financement.» |
7) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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9) |
L'article 11 est modifié comme suit: au paragraphe 5, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros». |
10) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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11) |
À l'article 16, paragraphe 1, les mots «avant la fin de 1999» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2006». |
12) |
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: ANNEXE I Répartition indicative des ressources totales du Fonds de cohésion entre les États membres bénéficiaires: — Espagne: 61-63,5 % du total, — Grèce: 16-18 % du total, — Irlande: 2-6 % du total, — Portugal: 16-18 % du total. |
Article 2
Les demandes soumises avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables, à condition qu'elles soient complétées, si nécessaire, pour se conformer aux exigences du règlement (CEE) no 1164/94 tel quel modifié, et ce dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
G.VERHEUGEN
(1) JO C 159 du 26.5.1998, p. 7.
(2) Avis conforme rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74.
(4) JO C 51 du 22.2.1999, p. 10.
(5) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1.
(6) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.
(7) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(8) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(9) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).
(10) JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.