31999R0880

Règlement (CE) n° 880/1999 de la Commission du 28 avril 1999 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la république populaire de Chine

Journal officiel n° L 111 du 29/04/1999 p. 0017 - 0023


RÈGLEMENT (CE) N° 880/1999 DE LA COMMISSION

du 28 avril 1999

portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1998 à certains produits originaires de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,

(1) considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) nos 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;

(2) considérant que la Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;

(3) considérant que, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 1998, mais non utilisées;

(4) considérant qu'il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 1998;

(5) considérant que, après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 1999 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1998 à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement;

(6) considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres importateurs;

(7) considérant que, selon l'expérience acquise, cette méthode apparaît comme étant la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges;

(8) considérant qu'il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en appliquant les mêmes critères que ceux suivis pour la répartition des contingents de 1999;

(9) considérant que, pour l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, il y a lieu de maintenir la période de référence retenue pour la répartition des contingents de 1999, c'est-à-dire l'année civile 1996 ou 1997, puisqu'elle reste représentative d'une évolution normale des courants d'échanges des produits concernés; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé, au cours de l'année 1996 ou 1997, des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents concernés;

(10) considérant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 1999; que les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1996 ou 1997; que lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente;

(11) considérant que, pour l'attribution de la partie réservée aux autres importateurs, il convient de prendre les mesures nécessaires afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et une utilisation optimale des contingents; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution de cette partie en proportion des quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 1998 ainsi qu'aux importateurs n'ayant pas obtenu de licence d'importation pour l'année contingentaire 1998; qu'il apparaît en outre nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander;

(12) considérant que, pour la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer une limite dans le temps pour l'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;

(13) considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code;

(14) considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues par l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels doivent être ventilées par année de référence et exprimées dans l'unité du contingent concerné;

(15) considérant, à la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, que, pour faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois et que tout risque de cumul excessif des importations paraît donc limite, il semble opportun, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer ultérieurement justifiée, de fixer au 31 décembre 1999 la date d'expiration de la redistribution des licences d'importation;

(16) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la redistribution en 1999 des quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1998 des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94.

Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1998 sont redistribuées à concurrence des quantités ou des valeurs figurant à l'annexe I du présent règlement.

Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.

2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3. La partie réservée aux importateurs non traditionnels doit être attribuée en application de la méthode de répartition proportionnelle aux quantités demandées, la quantité susceptible d'être demandée par chaque importateur ne pouvant excéder celle indiquée à l'annexe III du présent règlement. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu des règlements (CE) n° 2021/97(7) et/ou (CEE) n° 1280/98(8) de la Commission ainsi que les importateurs déclarant n'avoir pas obtenu de licence d'importation en vertu des règlements (CE) n° 2021/97 et/ou (CE) n° 1280/98.

Article 3

Les demandes de licence d'importation sont introduites auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe IV du présent règlement au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 27 mai 1999, à 15 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1996 ou 1997.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique, au cours de l'année civile 1996 ou 1997 selon les indications communiquées par l'importateur, des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence.

3. En lieu et place des justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) n° 520/94:

- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1996 ou 1997 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,

- le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 1999 au titre du règlement (CE) n° 2297/98 de la Commission(9), et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin 1999, à 10 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives au nombre et à la quantité globale des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par ces derniers au cours de la période de référence choisie conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 6

La Commission adopte au plus tard le 30 juin 1999 les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7

Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 1999. Leur validité ne peut pas être prorogée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1999.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.

(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.

(6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.

(7) JO L 284 du 16.10.1997, p. 42.

(8) JO L 176 du 20.6.1998, p. 17.

(9) JO L 287 du 24.10.1998, p. 10.

ANNEXE I

Quantités à redistribuer

>TABLE>

ANNEXE II

Répartition des contingents

>TABLE>

ANNEXE III

Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur non traditionnel

>TABLE>

ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques, 4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales. Services licences

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen. 4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek. Dienst Vergunningen

60, rue Général Leman/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel.: (32 2) 206 58 16 Télécopieur/Fax: (32 2) 230 83 22 231 14 84

2. DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 87 20 40 60 Fax (45) 87 20 40 77

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft Frankfurter Straße 29-31 D - 65760 Eschborn Tel.: (49) 61 96 404-0 Fax: (49) 61 96 40 42 12

4. GREECE

Ministry of National Economy 1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel.: (301) 328-6031/328-60 32 Fax: (301) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162 E - 28071 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32 .

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél.: (331) 40 04 04 04 Télécopieur: (331) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Enterprise Trade and Employment

Licencing Unit

Kildare Street Dublin 2 Tel.: (353 1) 631 21 21 Fax: (353 1) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni

Viale America 341 I - 00144 Roma Tel.: (39 6) 59 931 Telefax: (39 6) 59 93 26 31/59 93 22 35 Telex: 610083-610471-614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél.: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Centrale Dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL - 9700 RD Groningen Tel.: (31 50) 523 91 11 Fax: (31 50) 526 06 98

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel.: (43) 1 71 10 23 61 Fax: (43) 1 715 83 47

12. PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral do Comércio

Avenida da República, 79 P - 1094 Lisboa Tel.: (351 1) 793 09 93/793 30 02 Fax: (351 1) 793 22 10/796 37 23 Telex: 13418

13. SUOMI

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki P. (358-9) 61 41 F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licencing Branch

Queensway House, West Precinct Billingham Stockton on Tees TS23 2NF Tel.: (44 1642) 36 43 33/36 43 34 Fax: (44 1642) 53 35 57