Règlement (CE) nº 534/1999 de la Commission du 11 mars 1999 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cyle de production 1999/2000
Journal officiel n° L 063 du 12/03/1999 p. 0028 - 0029
RÈGLEMENT (CE) N° 534/1999 DE LA COMMISSION du 11 mars 1999 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 1999/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), vu le règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole (3), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 528/1999 prévoit la détermination pour chaque cycle de production de douze mois, des plafonds de financement des actions visant à l'amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l'environnement qui peuvent être réalisées dans chaque État membre producteur; considérant que pour la première année d'application du règlement (CE) n° 528/1999, et compte tenu de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour établir le programme des actions du cycle de production 1999/2000; considérant que le règlement (CE) n° 2095/98 de la Commission du 30 septembre 1998 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé (4), fixe ladite production estimée à 2 290 600 tonnes; que cette production estimée correspond à 1 157 000 tonnes pour l'Espagne, 422 000 tonnes pour la Grèce, 670 000 tonnes pour l'Italie, 39 000 tonnes pour le Portugal et 2 600 tonnes pour la France; que la retenue sur l'aide à la production de cette campagne de commercialisation de l'huile d'olive soit comme base pour le financement des actions pour l'amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1er mai 1999; considérant que les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes; que le plafond du financement total pour certains États membres peut donc s'avérer insuffisant; que, par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le cycle de production du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, les plafonds du financement des actions visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) 528/1999 sont: >TABLE> Article 2 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 528/1999, la date limite pour établir le programme des actions pour le cycle de production 1999/2000 est fixée au 30 avril 1999. Article 3 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l'article 1er ne dépasse pas 100 000 euros, peut atteindre au maximum 250 000 euros. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32. (3) JO L 62 du 11. 3. 1999, p. 8. (4) JO L 266 du 1. 10. 1998, p. 62.