31999R0175

Règlement (CE) nº 175/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 modifiant les règlements (CEE) nº 3942/92, (CE) nº 86/94, (CE) nº 1082/96 et (CE) nº 1459/98 établissant des méthodes de référence pour la détermination de certains traceurs dans le beurre, le butter-oil et la crème

Journal officiel n° L 020 du 27/01/1999 p. 0022 - 0025


RÈGLEMENT (CE) N° 175/1999 DE LA COMMISSION du 26 janvier 1999 modifiant les règlements (CEE) n° 3942/92, (CE) n° 86/94, (CE) n° 1082/96 et (CE) n° 1459/98 établissant des méthodes de référence pour la détermination de certains traceurs dans le beurre, le butter-oil et la crème

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, son article 7 bis, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 3,

considérant que des méthodes de référence pour la détermination du sigmastérol et du sitostérol dans le butter-oil et le beurre ont été établies respectivement par le règlement (CEE) n° 3942/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2539/93 (4), et par le règlement (CE) n° 86/94 de la Commission (5); qu'une méthode de référence pour la détermination de l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8'-caroténique dans le beurre concentré et le beurre a été établie par le règlement (CE) n° 1082/96 de la Commission (6), et qu'une méthode de référence pour la détermination de la vanilline dans le beurre concentré, dans le beurre et dans la crème a été établie par le règlement (CE) n° 1459/98 de la Commission (7);

considérant que les méthodes de référence précitées ont été instaurées pour le contrôle du respect des conditions relatives au traçage du beurre, du butter-oil et de la crème dans le cadre de certains régimes au titre desquels ces produits sont subventionnés; que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1982/98 (9), qui a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/96 (11), a modifié les limites de tolérance applicables auparavant à l'incorporation de traceurs;

considérant que les limites de tolérance pour l'incorporation de traceurs ont été adaptées de manière similaire dans le règlement (CEE) n° 3143/85 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 101/1999 (13), ainsi que dans le règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999 (15);

considérant, en outre, que l'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier l'utilisation des résultats des contrôles pour vérifier le taux et la pureté de l'incorporation du traceur, ainsi que son homogénéité;

considérant qu'il convient, par conséquent, de modifier les règlements établissant les méthodes de référence citées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3942/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, l'expression «règlement (CEE) n° 570/88» est remplacée par «règlement (CE) n° 2571/97».

2) Le point 8 de l'annexe est modifié comme suit.

a) Le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1. Pour vérifier si le produit a été tracé correctement, il faut prélever trois échantillons du produit tracé.»

b) Les points 8.2.2 et 8.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.2.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 120,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 95 %),

- 122,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 85 %),

- 84,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 95 %),

- 86,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 85 %).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 120,0 mg/kg et 84,0 mg/kg ou entre 122,0 mg/kg et 86,0 mg/kg».

c) Les points 8.3.2 et 8.3.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.3.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 486,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du sitostérol pur à 90 %),

- 358,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du sitostérol pur à 90 %).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 486,0 mg/kg et 358,0 mg/kg».

Article 2

Le règlement (CE) n° 86/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, l'expression «règlement (CEE) n° 570/88» est remplacée par «règlement (CE) n° 2571/97».

2) Le point 8 de l'annexe est modifié comme suit.

a) Le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1. Pour vérifier si le produit a été tracé correctement, il faut prélever trois échantillons du produit tracé.»

b) Les points 8.2.2 et 8.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.2.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 116,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 95 %),

- 118,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 85 %),

- 81,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 95 %),

- 82,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du stigmastérol pur à 85 %).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 116,0 mg/kg et 81,0 mg/kg ou entre 118,0 mg/kg et 82,0 mg/kg».

c) Les points 8.3.2 et 8.3.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.3.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 486,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal pour du sitostérol pur à 90 %),

- 358,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal pour du sitostérol pur à 90 %).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 486,0 mg/kg et 358,0 mg/kg».

Article 3

Le règlement (CE) n° 1082/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, l'expression «règlement (CEE) n° 570/88» est remplacée par «règlement (CE) n° 2571/97».

2) Le point 8 de l'annexe est modifié comme suit.

a) Le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1. Pour vérifier si le produit a été tracé correctement, il faut prélever trois échantillons du produit tracé.»

b) Les points 8.2.2 et 8.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.2.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 18,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal),

- 13,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 18,0 mg/kg et 13,0 mg/kg».

c) Les points 8.3.2 et 8.3.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.3.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 20,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal),

- 14,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 20,0 mg/kg et 14,0 mg/kg».

Article 4

L'annexe du règlement (CE) n° 1459/98 est modifiée comme suit:

1) Au point 6, l'expression «SM = masse de l'échantillon d'essai en g (5.1.1, 5.1.2 ou 5.1.3)» est remplacée par «SM = masse de l'échantillon d'essai en g (5.1.1, 5.1.2 ou 5.1.3).

Lorsque la crème est analysée pour la détermination de la vanilline, on doit exprimer la concentration du traceur en mg de traceur/kg de matière grasse butyrique, en multipliant C par 100/f, f étant la teneur en matière grasse de la crème en % (m/m)».

2) Le point 8 est modifié comme suit.

a) Le point 8.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.2.1. Le taux d'incorporation du 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde est de 250 g par tonne de beurre concentré ou de beurre. Lorsque c'est de la crème qui est tracée, le taux d'incorporation est de 250 g par tonne de matière grasse butyrique.»

b) Les points 8.2.2 et 8.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.2.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 221,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal),

- 159,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 221,0 mg/kg et 159,0 mg/kg».

c) Les points 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.3 sont remplacés par le texte suivant:

«8.3.1. Le taux d'incorporation du 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde est de 100 g par tonne de beurre concentré ou de beurre. Lorsque c'est de la crème qui est tracée, le taux d'incorporation est de 100 g par tonne de matière grasse butyrique.

8.3.2. On utilise les résultats obtenus pour les trois échantillons à partir de l'analyse du produit pour vérifier le taux et l'homogénéité de l'incorporation du traceur, et on compare le plus faible de ces résultats avec les limites suivantes [en prenant en considération la différence critique pour une probabilité de 95 % (DCr95)]:

- 79,0 mg/kg (95 % du taux d'incorporation minimal),

- 54,0 mg/kg (70 % du taux d'incorporation minimal).

La concentration du traceur dans l'échantillon donnant le résultat le plus faible est utilisée par interpolation entre 79,0 mg/kg et 54,0 mg/kg».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 399 du 31. 12. 1992, p. 29.

(4) JO L 233 du 16. 9. 1993, p. 1.

(5) JO L 17 du 20. 1. 1994, p. 7.

(6) JO L 142 du 15. 6. 1996, p. 26.

(7) JO L 193 du 9. 7. 1998, p. 16.

(8) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3.

(9) JO L 256 du 18. 9. 1998, p. 9.

(10) JO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

(11) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13.

(12) JO L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(13) JO L 11 du 16. 1. 1999, p. 14.

(14) JO L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.

(15) JO L 16 du 21. 1. 1999, p. 19.