31999R0052

Règlement (CE) nº 52/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon des îles Féroé

Journal officiel n° L 013 du 18/01/1999 p. 0071 - 0078


RÈGLEMENT (CE) N° 52/1999 DU CONSEIL du 18 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon des îles Féroé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (2), et notamment son article 2, la Communauté et le gouvernement local des îles Féroé se sont consultés au sujet de leurs droits de pêche réciproques pour l'année 1999;

considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures pour 1999 pour les navires de l'autre partie;

considérant que, la Communauté, les îles Féroé, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, ont également procédé à des consultations sur la gestion et sur le partage du hareng atlanco-scandien (frai de printemps du hareng de Norvège) en 1999;

considérant que ces consultations ont abouti, entre autres, à des accords d'accès réciproques par lesquels les îles Féroé sont autorisées à pêcher 11 000 tonnes de leur part dans la zone de pêche communautaire au nord de 62°N;

considérant qu'il convient de donner suite aux résultats des consultations qui ont eu lieu entre la Communauté et les îles Féroé afin d'éviter une interruption des relations de pêche réciproques au 31 décembre 1998;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2847 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3);

considérant que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (4) prévoit que tous les navires comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document authentifié par une autorité compétente, indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres;

considérant qu'il convient, pour des raisons impératives d'intérêt commun, que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les activités de pêche des navires immatriculés aux îles Féroé sont autorisées du 1er janvier au 31 décembre 1999 pour les espèces mentionnées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe conformément au présent règlement, dans les zones de pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles situées au large des côtes bordant la mer du Nord, le Skagerrak, le Kattegat, la mer Baltique et l'océan Atlantique au nord de 43°00' nord.

2. Les activités de pêche autorisées en vertu du paragraphe 1 sont limitées, à l'exception du Skagerrak, aux parties de la zone de pêche de 200 milles située au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base utilisées pour la délimitation des zones de pêche des États membres.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée.

4. Les prises accessoires, effectuées dans une zone donnée, d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone sont imputées sur le quota concerné.

Article 2

1. Les navires pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle et toutes dispositions régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les navires tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe II.

3. Les navires transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe III. Ces informations sont transmises conformément aux règles fixées à cette annexe.

4. Les navires comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente, indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

5. Les lettres et numéros d'immatriculation des navires doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire.

Article 3

1. La pêche est subordonnée à la délivrance d'une licence et d'un permis de pêche spécial par la Commission pour le compte de la Communauté et au respect des conditions indiquées aux annexes II et III.

2. La délivrance de licences et de permis de pêche spéciaux dans le cadre du paragraphe 1 est soumise à la condition que le nombre de licences et de permis de pêche spéciaux valables pour une journée quelconque ne soit pas supérieur à:

a) 14 pour la pêche du maquereau dans les divisions CIEM VIa (au nord de 56°30' nord), VIIe, f et h, du chinchard dans les divisions CIEM IV et VIa (au nord de 56°30' nord), VIIe, f et h et du hareng dans la division CIEM VIa (au nord de 56°30' nord); 4 pour la pêche du hareng dans la division CIEM IIIa N (Skagerrak);

b) 15 pour la pêche du tacaud norvégien et du sprat dans les divisions CIEM IV et VIa (au nord de 56°30' nord) et du lançon dans la division CIEM IV, y compris les prises accessoires inévitables de merlan poutassou;

c) 20 pour la pêche de la lingue et du brosme; toutefois, le nombre de navires pêchant simultanément ne peut dépasser 10;

d) 16 pour la pêche de la lingue bleue;

e) 20 pour la pêche dirigée du merlan poutassou dans la division CIEM VII (à l'ouest de 12°00' ouest) et dans les divisions CIEM VIa (au nord de 56°30' nord) et VIb;

f) 3 pour la pêche à la palangre de la taupe dans la zone communautaire toute entière à l'exclusion de NAFO 3PS.

g) 21 pour ce qui concerne la pêche au hareng dans la division CIEM IIa (au nord de 62°N). Dans la limite du nombre maximal de licences, les demandes de remplacement de licences ou de permis de pêche spéciaux peuvent être introduites à tout moment et seront diligemment traitées.

3. Lors du dépôt de chaque demande de licence et de permis de pêche spécial auprès de la Commission, les informations suivantes doivent être fournies:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et chiffres extérieurs d'identification;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher;

l) période sur laquelle une licence et un permis de pêche spécial sont demandés.

4. Chaque licence et chaque permis de pêche spécial est valable pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une licence et d'un permis de pêche spécial.

5. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date à laquelle ils sont délivrés.

6. La licence et le permis de pêche spécial sont retirés en tout ou en partie avant la date d'échéance en cas d'épuisement des quotas respectifs, fixés à l'article 1er.

7. La licence et le permis de pêche spécial sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

8. Aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est délivré pendant une période maximale de douze mois pour les navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.

9. La Commission soumet aux îles Féroé, de la part de la Communauté, le nom et les caractéristiques des bateaux qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté durant le(s) mois suivant(s), du fait d'une infraction aux règles communautaires.

Article 4

La pêche dans le Skagerrak est soumise aux conditions suivantes:

1) la pêche directe au hareng à des fins autres que la consommation humaine est interdite;

2) l'utilisation de chaluts et de sennes tournantes pour la capture d'espèces pélagiques est interdite du samedi à minuit au dimanche à minuit.

Article 5

Les bateaux autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante jusqu'à ce que les listes des bateaux autorisés pour l'année en question aient été soumises à la Commission et approuvées par cette dernière au nom de la Communauté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 226 du 29.8.1980, p. 11.

(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7.11.1997, p. 1).

(4) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

ANNEXE I

Quotas de captures des îles Féroé pour l'année 1999

1. Quotas pour les navires des îles Féroé dans la zone de pêche communautaire

>TABLE>

2. >TABLE>

3. Hareng atlanto-scandien (frai de printemps du hareng de Norvège)

>TABLE>

ANNEXE II

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés par écrit dans le journal de bord immédiatement après les activités indiquées suivantes:

1. Après chaque opération de pêche:

1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2. la date et l'heure de l'opération de pêche;

1.3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées;

1.4. la méthode de pêche utilisée.

2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1. le nom du port;

3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

4. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1. la date et l'heure de la transmission;

4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

ANNEXE III

1. Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans les zones de pêche qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM visée.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transformation précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et les lettres d'identification externe du navire et le nom de son capitaine;

b) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré;

c) l'identification du type de message;

d) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. >TABLE>

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et numéros d'identification externes,

- le numéro chronologique et la transmission pour la marée en cause,

- l'indication du type de message conformément au code suivant:

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»,

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»,

- message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre: «ICES»,

- message hebdomadaire: «WKL»,

- message tous les trois jours: «2 WKL»,

- la date, l'heure et la position géographique,

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

- les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

- les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes poids vif) depuis la transmission précédente,

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente,

- le nom du capitaine.

5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

PRA - crevette nordique (Pandalus borealis),

HKE - merlu (Merluccius merluccius),

GHL - flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),

COD - cabillaud (Gadus morhua),

HAD - églefin (Melanogrammus aeglefinus),

HAL - flétan (Hippoglossus hippoglossus),

MAC - maquereau (Scomber scombrus),

HOM - chinchard (Trachurus trachurus),

RNG - grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),

POK - lieu noir (Pollachius virens),

WHG - merlan (Merlangius merlangus),

HER - hareng (Clupea harengus),

SAN - lançon (Ammodytes spp.),

SPR - sprat (Sprattus sprattus),

PLE - plie (Pleuronectes platessa),

NOP - tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),

LIN - lingue (Molva molva),

PEZ - crevette (Pandalidae),

ANE - anchois (Engraulis encrasicholus),

RED - sébaste (Sebastes spp.),

PLA - plie canadienne (Hippoglossoides platessoides),

SQX - encornet (Illex spp.),

YEL - limande à queue jaune (Limanda ferruginea),

WHB - merlan bleu (Micromesistius poutassou),

TUN - thon, thonidé (Thunnidae),

BLI - lingue bleue (Molva dypterygia),

USK - brosme (Brosme brosme),

DGS - aiguillat (Squalus acanthias),

BSK - requin pèlerin (Cetorinhus maximus),

POR - taupe (Lamma nasus),

SQC - calmar commun (Loligo spp.),

POA - grande castagnole (Brama brama),

PIL - sardine (Sardina pilchardus),

CSH - crevette grise (Crangon crangon),

LEZ - cardine (Lepidorhombus spp.),

MNZ - baudroie (Lophius spp.),

NEP - langoustine (Nephrops norvegicus),

POL - lieu jaune (Pollachius pollachius),

ARG - argentine (Argentina sphyraena),

OTH - autre.