Règlement (CE) nº 26/1999 du Conseil du 21 décembre 1998 portant adoption de mesures autonomes et transitoires pour des accords européens avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie concernant certains produits agricoles transformés
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1999 p. 0001 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 26/1999 DU CONSEIL du 21 décembre 1998 portant adoption de mesures autonomes et transitoires pour des accords européens avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie concernant certains produits agricoles transformés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, en attendant l'adaptation du protocole n° 2 des accords européens conclus avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (1), le règlement (CE) n° 2621/97 (2) a été adopté, lequel maintient jusqu'au 31 décembre 1998 le degré de préférence déjà accordé, compensant ainsi les effets de distorsion des échanges que la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round pourrait avoir sur les exportations de ces pays vers la Communauté; considérant que, en attendant l'adoption de concessions améliorées en faveur de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie par les comités mixtes concernés, le règlement (CE) n° 2621/97 a arrêté de nouvelles concessions à titre autonome et provisoire; considérant que les négociations avec les pays concernés en vue de la conclusion des protocoles d'adaptation réglant les aspects commerciaux des accords européens, ci-après dénommés «protocoles d'adaptation», sont terminées, et que les nouveaux protocoles n° 2 sont paraphés; que les procédures en vue de l'adoption officielle des protocoles d'adaptation ont été ouvertes; que le calendrier établi pour l'adoption officielle pourrait ne pas permettre l'entrée en vigueur des protocoles d'adaptation conclus avec tous les pays concernés au 1er janvier 1999; qu'il est dès lors recommandé de prévoir la prorogation des concessions à titre autonome jusqu'au 31 décembre 1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1999, les produits en provenance de Lituanie figurant à l'annexe I se verront appliquer les contingents tarifaires annuels et les droits de douane préférentiels indiqués dans cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations vers la Communauté figurent à l'annexe II. 2. Du 1er janvier au 31 décembre 1999, les produits en provenance de Lettonie figurant à l'annexe III se verront appliquer les contingents tarifaires annuels et les droits de douane préférentiels indiqués dans cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations vers la Communauté figurent à l'annexe II. 3. Du 1er janvier au 31 décembre 1999, les produits en provenance d'Estonie figurant à l'annexe IV se verront appliquer les contingents tarifaires annuels et les droits de douane préférentiels indiqués dans cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations vers la Communauté figurent à l'annexe II. Article 2 1. Les concessions applicables aux échanges de produits agricoles transformés prévues dans les protocoles d'adaptation conclus avec les pays visés à l'article 1er remplacent les concessions prévues dans les annexes correspondantes du présent règlement: a) à partir du 1er janvier 1999, en ce qui concerne les pays dans lesquels les protocoles d'adaptation sont en vigueur à cette date et b) à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole d'adaptation correspondant, en ce qui concerne les pays dans lesquels les protocoles d'adaptation entreront en vigueur après le 1er janvier 1999. 2. Les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement s'appliquent également aux mesures correspondantes prévues dans les protocoles additionnels. Article 3 Les contingents visés aux annexes I, III et IV du présent règlement sont administrés par la Commission conformément au règlement (CE) n° 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil (3). Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998. Par le Conseil Le président M. BARTENSTEIN (1) JO L 373 du 31. 12. 1994, p. 1 (Estonie). JO L 374 du 31. 12. 1994, p. 1 (Lettonie). JO L 375 du 31. 12. 1994, p. 1 (Lituanie). (2) Règlement (CE) n° 2621/97 du Conseil du 19 décembre 1997 portant adoption de mesures autonomes et transitoires pour des accords de libre-échange avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie concernant certains produits agricoles transformés (JO L 354 du 30. 12. 1997, p. 1). (3) JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 18. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 2495/97 (JO L 343 du 13. 12. 1997, p. 18). ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE> ANNEXE III >TABLE> ANNEXE IV >TABLE>