31999L0103

Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

Journal officiel n° L 034 du 09/02/2000 p. 0017 - 0019


DIRECTIVE 1999/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 janvier 2000

modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Au niveau international, la dix-neuvième Conférence générale des poids et mesures (1991) a étendu la liste des préfixes SI à utiliser pour les multiples et sous-multiples d'unités SI.

(2) L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a révisé les principes et les règles applicables aux grandeurs et unités définies dans la norme internationale ISO 31; la norme internationale ISO 1000 établit des règles pour l'utilisation du système SI dans la pratique.

(3) Le texte de la directive 80/181/CEE du Conseil(4) doit être aligné sur ces accords et normes internationaux.

(4) Certains pays tiers n'acceptent pas sur leur marché des produits portant exclusivement les unités légales établies par la directive 80/181/CEE; les entreprises exportant leurs produits vers ces pays seront désavantagées si l'utilisation d'indications supplémentaires n'est plus autorisée après le 31 décembre 1999; l'utilisation d'indications supplémentaires en unités non légales devrait par conséquent être autorisée après cette date.

(5) L'application de la directive 80/181/CEE doit être réexaminée et les mesures appropriées doivent être prises en vue de l'utilisation d'un système mondial; la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil(5) est applicable selon le cas,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 2, la date du "31 décembre 1999" est remplacée par celle du "31 décembre 2009".

2) L'article 6 bis suivant est ajouté: "Article 6 bis

Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil(6)."

3) L'annexe est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, le texte figurant en dessous du tableau du point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant: "La température Celsius t est définie par la différence t = T - T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0, avec T0 = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité 'degré Celsius' est égale à l'unité 'kelvin'."

b) Les définitions des unités SI supplémentaires figurant après le tableau du point 1.2.1 sont remplacées par le texte suivant: "Unité d'angle plan

Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.

(Norme internationale ISO 31 - 1, 1992)

Unité d'angle solide

Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère.

(Norme internationale ISO 31 - 1, 1992)."

c) Le tableau au point 1.3 est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>"

d) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT

>TABLE>

Remarque:

les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 9 février 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

Article 3

Sans préjudice de la directive 80/181/CEE, les États membres autorisent ou continuent d'autoriser, après le 31 décembre 1999, l'utilisation des indications supplémentaires visées à l'article 3 de ladite directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. FONTAINE

Par le Conseil

Le président

J. GAMA

(1) JO C 89 du 30.3.1999, p. 8.

(2) JO C 169 du 16.6.1999, p. 1.

(3) Avis rendu le 15 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 16 décembre 1999.

(4) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).

(5) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

(6) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.