31999L0060

Directive 1999/60/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifiant la directive 78/660/CEE en ce qui concerne les montants exprimés en écus

Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0065 - 0066


DIRECTIVE 1999/60/CE DU CONSEIL

du 17 juin 1999

modifiant la directive 78/660/CEE en ce qui concerne les montants exprimés en écus

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(1), et notamment son article 53, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que les articles 11 et 27 de la directive 78/660/CEE et, par voie de référence, l'article 6 de la directive 83/349/CEE(2), et les articles 20 et 21 de la directive 84/253/CEE(3) contiennent des limites chiffrées exprimées en écus pour le total du bilan et pour le montant net du chiffre d'affaires, à l'intérieur desquelles les États membres peuvent accorder certaines dérogations aux dites directives;

(2) considérant que, conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants exprimés en écus de ladite directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté;

(3) considérant que, par les directives 84/569/CEE(4), 90/604/CEE(5) et 94/8/CE(6), le Conseil a, conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE, procédé, à trois occasions, à la révision des montants exprimés en écus;

(4) considérant que la quatrième période quinquennale suivant l'adoption de la directive 78/660/CEE, le 25 juillet 1978, a pris fin le 24 juillet 1998 et qu'un réexamen de ces montants est justifié;

(5) considérant que, mesuré en termes constants, l'écu a perdu, durant les cinq dernières années, une partie de sa valeur; que pour cette raison et compte tenu de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté, une augmentation des montants exprimés en écus est nécessaire;

(6) considérant que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(7) prévoit qu'à partir du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants sera l'euro et que l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant aux taux de conversion; que le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(8) prévoit que pendant la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001) l'euro est divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion; qu'il est donc indiqué que les montants utilisés dans la présente directive soient exprimés en euros; que les montants exprimés en euros dans la présente directive sont convertis en unités monétaires nationales, aux taux de conversion, pour les États membres qui adoptent l'euro; que, pour les États membres qui n'adoptent pas l'euro, ces montants seront convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes du 4 janvier 1999,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. L'article 11 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:

- au premier tiret: les termes "total du bilan: 2500000 écus" sont remplacés par les termes "total du bilan: 3125000 euros",

- au second tiret: les termes "montant net du chiffre d'affaires: 5000000 d'écus" sont remplacés par les termes "montant net du chiffre d'affaires: 6250000 euros".

2. L'article 27 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:

- au premier tiret: les termes "total du bilan: 10000000 d'écus" sont remplacés par les termes "total du bilan: 12500000 euros",

- au second tiret: les termes "montant net du chiffre d'affaires: 20000000 d'écus" sont remplacés par les termes "montant net du chiffre d'affaires: 25000000 d'euros".

3. La révision des montants figurant aux paragraphes 1 et 2 constitue la quatrième révision quinquennale prévue à l'article 53, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE.

Article 2

Pour les États membres qui n'adoptent pas l'euro, la contre-valeur de l'euro en monnaie nationale sera celle obtenue en appliquant le taux de conversion publié au Journal officiel des Communautés européennes du 4 janvier 1999.

Article 3

1. Les États membres qui entendent se prévaloir de la faculté que leur laissent les articles 11 et 27 de la directive 78/660/CEE, tels que modifiés par la présente directive, mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à un moment quelconque à compter de sa publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING

(1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO L 82 du 25.3.1994, p. 33).

(2) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(3) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(4) JO L 314 du 4.12.1984, p. 28.

(5) JO L 317 du 16.11.1990, p. 57.

(6) JO L 82 du 25.3.1994, p. 33.

(7) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(8) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.