1999/789/CE: Décision de la Commission, du 3 décembre 1999, concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 4224] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 310 du 04/12/1999 p. 0071 - 0073
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1999 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 4224] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/789/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, vu la directive 89/662/CE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de santé animale affectant les échanges intracommunautaires dans les produits à base de viande(4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE(5), et notamment son article 7 bis, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) le 15 novembre 1999, un foyer de peste porcine africaine s'est déclaré au Portugal, dans la région d'Alentejo, dans la municipalité d'Almodôvar; (2) les autorités portugaises ont mis en place des mesures visant à éradiquer la maladie comprenant l'abattage et la destruction de la totalité des animaux du foyer et des exploitations situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du foyer; (3) cette situation zoosanitaire est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres régions du Portugal et d'autres États membres, compte tenu des échanges de porcs vivants, de viandes de porc fraîches et de certains produits à base de viande; (4) les informations fournies par le Portugal concernant la situation relative à la peste porcine africaine ont permis d'identifier les zones qui présentent un risque particulier sur le plan géographique; les restrictions aux échanges peuvent s'appliquer sur une base régionale; (5) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le Portugal n'expédie pas vers d'autres États membres des porcs vivants provenant d'une exploitation située dans les zones des régions de l'Alentejo et de l'Algarve définies à l'annexe. 2. Le Portugal n'expédie pas vers d'autres États membres des porcs vivants originaires d'une exploitation située dans les régions de l'Alentejo et de l'Algarve hors des zones définies à l'annexe, sauf si les animaux: - proviennent d'une exploitation dans laquelle il n'a pas été introduit de porcs vivants au cours de la période de trente jours immédiatement antérieure à l'expédition des porcs en cause, - sont couverts par un programme de tests sérologiques préalables aux mouvements, réalisé dans les dix jours précédant le transport et au cours duquel il n'a pas été détecté d'anticorps du virus de la peste porcine africaine; le programme de tests préalables aux mouvements appliqué au lot d'animaux en cause doit être conçu de manière à assurer un facteur de confiance d'environ 95 % dans la détection des animaux séropositifs pour un taux de prévalence de 5 %, - ont été soumis à un examen clinique dans l'exploitation d'origine dans les 24 heures précédant le transport. Tous les porcs de l'exploitation d'origine sont examinés et les installations connexes doivent être inspectées. Les animaux sont identifiés par des marques d'oreille dans l'exploitation d'origine de manière à pouvoir assurer leur traçabilité jusqu'à l'exploitation d'origine, - ont été transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement approuvé avant le chargement et sont scellés officiellement. 3. Les mouvements intracommunautaires des animaux visés au paragraphe 2 ne sont autorisés qu'après avoir été notifiés trois jours à l'avance à l'autorité compétente de l'État membre de destination. Article 2 1. Les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans les zones définies à l'annexe ne peuvent être expédiés vers d'autres zones du Portugal, sauf si les animaux: - proviennent d'une exploitation située à une distance d'au moins 10 km du foyer de peste porcine africaine apparu le 15 novembre 1999 et de tout nouveau foyer éventuel, - sont abattus dans les abattoirs des régions de l'Alentejo et de l'Algarve désignés par les autorités vétérinaires compétentes, - proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition de porcs en cause, - sont couverts par un programme de tests sérologiques préalables aux mouvements, réalisé dans les dix jours précédant le transport et au cours duquel il n'a pas été détecté d'anticorps du virus de la peste porcine africaine; le programme de tests préalables aux mouvements appliqué au lot d'animaux en cause doit être conçu de manière à assurer un facteur de confiance d'environ 95 % dans la détection des animaux séropositifs pour un taux de prévalence de 5 %, - ont été soumis à un examen clinique dans l'exploitation d'origine dans les 24 heures précédant le transport. Tous les porcs de l'exploitation d'origine sont examinés et les installations connexes doivent être inspectées. Les animaux sont identifiés par des marques d'oreille dans l'exploitation d'origine de manière à pouvoir assurer leur traçabilité jusqu'à l'exploitation d'origine, - ont été transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'abattoir désigné. Les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement approuvé avant le chargement et immédiatement après le déchargement et sont scellés officiellement. 2. Les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans les régions de l'Alentejo et de l'Algarve hors des zones définies à l'annexe ne peuvent pas être transportés vers d'autres régions du Portugal, sauf si les animaux: - proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition de porcs en cause, - sont couverts par un programme de tests sérologiques préalables aux mouvements, réalisé dans les dix jours précédant le transport et au cours duquel il n'a pas été détecté d'anticorps du virus de la peste porcine africaine; le programme de tests préalables aux mouvements appliqué au lot d'animaux en cause doit être conçu de manière à assurer un facteur de confiance d'environ 95 % dans la détection des animaux séropositifs pour un taux de prévalence de 5 %, - ont été soumis à un examen clinique dans l'exploitation d'origine dans les 24 heures précédant le transport. Tous les porcs de l'exploitation d'origine sont examinés et les installations connexes doivent être inspectées. Les animaux sont identifiés par des marques d'oreille dans l'exploitation d'origine de manière à pouvoir assurer leur traçabilité jusqu'à l'exploitation d'origine, - ont été transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement approuvé avant le chargement et sont scellés officiellement. 3. Les porcs vivants expédiés vers d'autres zones du Portugal conformément aux paragraphes 1 et 2 doivent être accompagnés pendant le transport vers l'exploitation ou l'abattoir de destination d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel. Article 3 1. Le Portugal n'expédie pas vers d'autres États membres des viandes fraîches de porc ou des produits à base de viande de porc obtenus à partir de porcs originaires d'exploitations situées dans les zones définies à l'annexe. 2. Les restrictions définies au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits à base de viande qui ont été soumis à un des traitements définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 80/215/CEE. Article 4 1. Le certificat sanitaire visé à la directive 64/432/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(7), qui accompagne les porcs expédiés à partir des régions de l'Alentejo et de l'Algarve au Portugal, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, ou à partir d'autres régions du Portugal vers d'autres États membres, doit porter la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 1999/789/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal." 2. Les viandes fraîches de porc provenant d'exploitations situées dans des zones du Portugal ne figurant pas à l'annexe et expédiées du territoire du Portugal vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat établi par un vétérinaire officiel. Le certificat porte la mention suivante: "Viandes conformes à la décision 1999/789/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal." 3. Les produits à base de viande de porc provenant d'exploitations situées dans des zones du Portugal ne figurant pas à l'annexe ou qui ont été soumis à un des traitements définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 80/215/CEE, et expédiés du territoire du Portugal vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire officiel. Le certificat porte la mention suivante: "Produits à base de viande conformes à la décision 1999/789/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal." Article 5 Le Portugal soumettra à la Commission, d'ici au 3 décembre 1999, un programme de surveillance de la peste porcine africaine dans les régions de l'Alentejo et de l'Algarve. Article 6 La présente décision est applicable jusqu'au 31 janvier 2000. Article 7 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1999. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (4) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4. (5) JO L 377 du 31.12.1991, p. 161. (6) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (7) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107. ANNEXE Municipalités de l'Alentejo Barrancos Mértola Moura Serpa Aljustrel Almodôvar Alvito Beja Castro Verde Cuba Ferreira do Alentejo Ourique Vidigueira Municipalités de l'Algarve Loulé Alcoutim Silves