1999/640/CE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1999, concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale [notifiée sous le numéro C(1999) 3050] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 253 du 28/09/1999 p. 0019 - 0031
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale [notifiée sous le numéro C(1999) 3050] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/640/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la realisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le 27 mai 1999, les autorités belges ont informé la Commission d'un cas de forte contamination d'aliments composés pour animaux par les dioxines. Ces aliments pour animaux ont été distribués à un nombre considérable (approximativement 25 %) d'élevages de volailles en Belgique après le 15 janvier 1999. (2) À compter du 26 mai 1999, les autorités belges ont placé sous contrôle tous les élevages de volailles ayant reçu ces aliments pour animaux. Les autorités belges ont interdit l'abattage des volailles à partir du 1er juin 1999. Des produits destinés à la consommation humaine ou animale provenant d'animaux élevés dans ces exploitations avant cette date sont susceptibles de se trouver encore sur le marché. (3) Le 2 juin 1999, les autorités belges ont informé la Commission qu'elles avaient placé sous contrôle quelque 500 exploitations de porcs susceptibles d'avoir reçu des aliments contaminés. Le 3 juin 1999, elles ont informé la Commission que des aliments contaminés avaient également été distribués à un certain nombre d'exploitations de bovins. En ce qui concerne les porcins, les bovins et les produits qui en dérivent, les autorités belges ont arrêté des mesures similaires à celles appliquées à la volaille, et notamment interdit l'abattage des bovins et des porcins à partir du 3 juin 1999. (4) Il semble que ces aliments pour animaux, des animaux vivants ayant été nourris avec ces aliments et des produits provenant de ces animaux aient été exportés vers d'autres États membres et vers des pays tiers. Ces aliments contaminés peuvent avoir été administrés à d'autres espèces animales. L'enquête sur la responsabilité de cette contamination se poursuit. Sur la base des résultats disponibles des analyses, l'inspection communautaire effectuée en Belgique du 8 au 11 juin 1999 a conclu à une contamination massive survenue sur une période limitée, plutôt qu'à un problème récurrent. (5) À la lumière de ce qui précède, il convient de prendre des mesures en vue de la protection de la santé des consommateurs. Lesdites mesures doivent s'appliquer aux volailles et porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 et aux produits qui en dérivent. Il n'y a pas lieu d'appliquer lesdites mesures aux produits pour lesquels les résultats des analyses indiquent qu'ils n'ont pas été contaminés par les dioxines. Il est nécessaire d'établir des dispositions pour que les produits contaminés soient détruits d'une façon garantissant qu'ils ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. Il n'y a pas lieu de fixer une date finale pour l'application des mesures. Afin d'empêcher les distorsions commerciales, les mêmes mesures devraient également s'appliquer aux exportations à destination des pays tiers. Il convient de notifier à la Commission, aux États membres et aux pays tiers toute information pertinente, le cas échéant au moyen du système d'alerte rapide établi par la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(4). Aux fins des échanges intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers, il y a lieu d'instituer un système de certificats pour les lots d'origine belge. Compte tenu des difficultés qui sont apparues en rapport avec le système de traçage utilisé en Belgique, il convient d'arrêter la délivrance des certificats pour les échanges ou les exportations vers les pays tiers sur la base de la traçabilité. Il est nécessaire que la Belgique et les États membres qui ont reçu certains animaux et produits belges établissent un plan de surveillance afin d'évaluer la présence d'une contamination par les dioxines ou les PCB dans les produits d'origine animale. Il convient que la Commission procède à des inspections en vue de vérifier la mise en oeuvre de la présente décision. (6) Les autorités belges sont disposées à accepter la réexpédition desdits produits par les États membres en application de l'article 7 de la directive 89/662/CEE. Il y a lieu d'établir une réglementation stricte et spécifique concernant la procédure à suivre lorsque les produits sont réexpédiés en Belgique, afin de s'assurer qu'ils ne puissent entrer à nouveau dans la chaîne alimentaire humaine ou animale avant d'avoir fait l'objet de contrôles appropriés en vue de vérifier leur sûreté. (7) L'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(5) établit une réglementation spécifique en matière de réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire et refusé par un pays tiers. Il est nécessaire de s'assurer que les produits réexpédiés ne puissent entrer à nouveau dans la chaîne alimentaire humaine ou animale avant d'avoir fait l'objet des contrôles appropriés en vue de vérifier leur sûreté. (8) La directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(6) prévoit que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité, saine, loyale et marchande. (9) L'ensemble des preuves toxicologiques et épidémiologiques disponibles actuellement ont amené le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à considérer la TCDD comme agent cancérogène de la catégorie 1 (catégorie la plus élevée de la classification CICR). L'OMS a recommandé le respect d'une dose journalière acceptable (DJA) de 1 à 4 pg/kg pc/jour pour les dioxines. Aucune limite concernant la contamination par les dioxines n'a été fixée pour les marchandises et les produits alimentaires individuels. Il existe des données concernant les niveaux de fond de la contamination. En l'absence de limites fixées au plan international, communautaire ou national en ce qui concerne les dioxines, les données relatives aux niveaux de fond devraient être utilisées comme référence. L'analyse des dioxines requiert des méthodes sophistiquées qui ne sont disponibles que dans un nombre limité de laboratoires des États membres. (10) Le 11 juin 1999, un groupe de travail de la Commission sur les PCB en tant que marqueurs de la contamination par les dioxines a conclu que les niveaux de sept polychlorobiphényles (PCB) persistants dans les oeufs et les produits à base de viande de volaille pouvaient être utilisés de manière fiable comme indicateurs de la présence de dioxines. Par ailleurs, il a conclu qu'il y avait lieu d'établir une valeur limite de 200 ng PCB (somme de sept produits de la famille)/g de matières grasses pour les produits à base de volaille. Le 16 juin 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine a adopté un avis sur les dioxines dans le lait provenant de bovins ayant été nourris avec des aliments contaminés en Belgique. Dans son avis, le comité souligne la nécessité d'analyser individuellement des échantillons de lait issus de toutes les exploitations laitières placées sous contrôle par les autorités belges, au minimum pour les PCB, en utilisant comme indicateur d'une éventuelle contamination par les dioxines une limite de quantification adéquate supérieure au niveau de fond. À cet effet, le comité a recommandé une valeur limite de 100 ng PCB (somme de sept produits de la famille)/g de matières grasses pour le lait et les produits laitiers. Aux fins du dépistage, il y a lieu d'appliquer ladite valeur limite au lait cru provenant des exploitations individuelles concernées, au lait collectif provenant des laiteries et à tout produit à base de lait fabriqué depuis la date de la contamination connue des aliments des animaux. Il y a lieu de déclencher une analyse de recherche des dioxines chaque fois qu'une valeur supérieure à 100 ng PCB/g de matières grasses aura été constatée. Le comité et le groupe de travail de la Commission ont souligné que lesdites valeurs limites n'étaient destinées à être appliquées que dans la situation particulière actuelle en Belgique et ne devaient pas être considérées comme des limites établies à titre permanent pour la présence des PCB dans les produits concernés. (11) Conformément à l'avis scientifique du 16 juin 1999 susvisé, les autorités belges ont procédé à des analyses individuelles du lait cru provenant des 234 exploitations individuelles placées sous contrôle, du lait collectif provenant des laiteries et des produits à base de lait fabriqués depuis la date de la contamination connue des aliments des animaux. Les résultats indiquent que les produits laitiers actuels et antérieurs provenant de ces exploitations sont sans conséquence sur la santé des consommateurs. En outre, les autorités belges ont effectué une enquête par sondage sur la population de bovins, en vue de déterminer une contamination éventuelle par les PCB/dioxines, et un dépistage séparé dans les élevages de veaux d'engraissement. Les résultats de cette enquête et de ce dépistage n'ont pas indiqué de résultats positifs en rapport avec la contamination par les dioxines. Les autorités belges ont entrepris de poursuivre un programme de surveillance des bovins abattus. En conséquence, il convient d'exclure les bovins et les produits qui en dérivent du champ d'application de la présente décision. (12) Il apparaît nécessaire d'établir une teneur maximale en PCB provisoires dans les viandes porcines fraîches et les produits dérivés, en attendant la production de données permettant une évaluation scientifique. (13) Les 28 et 29 juin 1999, un groupe de travail de la Commission sur la contamination de l'alimentation belge par les PCB/dioxines est convenu de l'adéquation d'un seuil de 2 % de matières grasses, en deçà duquel les denrées alimentaires seraient exclues du champ d'application des restrictions établies. Le groupe de travail a conclu que, à la lumière de l'avis susvisé du comité scientifique de l'alimentation humaine et eu égard aux données sur les PCB et les dioxines dans les produits belges disponibles à l'heure actuelle, il était raisonnable de supposer que, en ce qui concerne les ovoproduits contenant moins de 10 % de matières grasses de l'oeuf, il était peu vraisemblable que leur présence en quantités inférieures à 2 % augmente les doses de PCB et de dioxines notablement au-dessus des niveaux de fond. La teneur en matières grasses des boyaux d'animaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés est inférieure à 1 %. Il convient donc d'exclure ces produits du champ d'application de la présente décision. (14) L'article 9, paragraphe 4, de la directive 89/662/CEE et l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/CEE autorisent la Commission à arrêter des mesures de sauvegarde pour les animaux et les produits spécifiés dans ces directives et, si la situation l'exige, pour les produits ou les produits dérivés de ces produits. Dès lors, les mesures prévues par la présente décision peuvent également s'appliquer ponctuellement à des produits ne figurant pas dans l'annexe I du traité. En ce qui concerne la contamination par les dioxines, la situation justifie l'application de telles mesures. (15) Il convient donc d'abroger la décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale(7), modifiée par la décision 1999/551/CE(8), et la décision 1999/601/CE de la Commission du 1er septembre 1999 portant modification de la décision 1999/551/CE en ce qui concerne les mesures de protection contre la contamination par les dioxines(9). (16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Belgique interdit la mise sur le marché ainsi que la distribution au consommateur final, les échanges et les exportations vers les pays tiers des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de volailles d'espèces visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 71/118/CEE du Conseil(10) et de porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999: a) viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE; b) viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil)(11); c) viandes séparées mécaniquement; d) viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil(12); e) produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil(13), à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés; f) produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE, contenant plus de 2 % de matières grasses animales; g) oeufs; h) ovoproduits, au sens défini par la directive 89/437/CEE du Conseil(14), à l'exclusion du blanc d'oeuf; i) produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf; j) graisses fondues visées dans la directive 92/118/CEE; k) protéines animales transformées visées dans la directive 92/118/CEE; l) matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la directive 92/118/CEE; m) aliments composés pour animaux et prémélanges. 2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les résultats des analyses démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures à celles visées à l'annexe A. 3. La Belgique interdit la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers de porcins et de volailles vivantes élevés à partir du 15 janvier 1999 ou d'oeufs à couver pondus par ces volailles, à moins que ces animaux ou ces oeufs à couver ne proviennent d'un groupe homogène et que les résultats des analyses effectuées sur des échantillons représentatifs de ces animaux ou oeufs à couver n'aient démontré qu'ils ne sont pas contaminés par les dioxines ou qu'ils ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures aux teneurs maximales fixées à l'annexe A. 4. La Belgique veille à ce que tous les produits visés au paragraphe 1 qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 2 soient détruits selon des méthodes agréées par les autorités compétentes d'une façon garantissant qu'ils ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale. 5. La Belgique informe immédiatement la Commission et les États membres, le cas échéant au moyen du système d'alerte rapide établi par la directive 92/59/CEE, ainsi que les pays tiers ayant reçu les animaux vivants, oeufs à couver énumérés au paragraphe 3 ou produits visés au paragraphe 4 du présent article. 6. La Belgique procède à une enquête afin de déterminer: a) les éventuels stocks restants d'aliments contaminés par les dioxines, et b) l'éventuelle distribution d'aliments contaminés par les dioxines à d'autres animaux d'élevage ainsi qu'à d'autres États membres et pays tiers. Elle informe sans délai la Commission et les autres États membres ainsi que les pays tiers concernés des résultats de ces enquêtes. 7. La Belgique surveille le taux de dioxines dans les produits belges d'origine animale. À cet effet, la Belgique présente sans délai un plan de surveillance à la Commission. 8. La Belgique tient la Commission et les États membres informés des résultats de son enquête sur l'origine de la contamination des aliments des animaux par les dioxines. Article 2 1. Aux fins des échanges intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers, outre le document commercial approprié ou le certificat officiel, chaque lot de produits d'origine belge visés à l'article 1er, paragraphe 1, est accompagné d'un certificat officiel signé par l'autorité belge compétente et conforme à l'annexe B. 2. Aux fins des échanges intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers, le certificat sanitaire approprié accompagnant chaque lot de volailles vivantes et d'oeufs à couver en dérivant d'origine belge est accompagné d'une déclaration officielle signée par l'autorité belge compétente et conforme à l'annexe C. 3. Aux fins des échanges intracommunautaires et des exportations vers les pays tiers, le certificat sanitaire approprié accompagnant chaque lot de porcins d'origine belge est accompagné d'une déclaration officielle signée par l'autorité belge compétente et conforme à l'annexe D. 4. Le certificat officiel et les déclarations officielles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont établis à la date de chargement, dans la ou les langues de l'État membre d'expédition et dans la langue officielle de l'État membre de destination, et ils se composent d'un seul feuillet. Article 3 Les États membres qui ont reçu des aliments des animaux suspects de contamination par les dioxines, des animaux vivants ou des oeufs à couver visés à l'article 1er, paragraphe 3, et/ou des produits d'origine belge visés à l'article 1er, paragraphe 4, adoptent sans délai les mesures suivantes: a) exécution d'une enquête sur la distribution des aliments des animaux en cause et sur les éventuels stocks restants; b) traçage et mise sous contrôle de ces animaux et oeufs à couver et des produits en dérivant; c) traçage de tous les produits dérivés d'animaux nourris avec ces aliments et de tous les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, destinés à l'alimentation humaine ou animale contenant ces produits; d) traçage de tous les produits d'origine belge auxquels la présente décision est applicable et de tous les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, destinés à l'alimentation humaine ou animale contenant ces produits d'origine belge; e) assurance que les produits visés aux points a) à d) sont détruits selon des méthodes agréées par l'autorité compétente d'une façon garantissant qu'ils ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à moins qu'il puisse être démontré qu'ils ne sont pas contaminés par des dioxines ou ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures à celles visées à l'annexe A; f) notification immédiate à la Commission et aux États membres, le cas échéant au moyen du système d'alerte rapide établi par la directive 92/59/CEE, ainsi qu'aux pays tiers concernés des résultats de leur enquête et de toute action entreprise; g) surveillance du taux de dioxines dans les produits d'origine animale. À cet effet, les États membres concernés présentent sans délai un plan de surveillance à la Commission. Article 4 À la demande d'un État membre ou d'un pays tiers ayant reçu des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou des animaux vivants ou des oeufs à couver visés à l'article 1er, paragraphe 3, la Belgique, lorsqu'elle dispose de l'information, fournit une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe E. Article 5 1. Par dérogation à l'article 3, point e), de la présente décision, conformément à l'article 7 de la directive 89/662/CEE, les États membres sont autorisés à réexpédier en Belgique les produits d'origine belge auxquels l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision s'applique, lorsque, à la suite de l'application de l'article 4 de la présente décision, il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belges et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB. 2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies: a) la Belgique a autorisé par écrit la réexpédition des produits en indiquant l'adresse exacte de l'établissement auquel les produits doivent être réexpédiés; b) le produit est accompagné d'un certificat officiel conforme à l'annexe F et d'une copie du document commercial ou du certificat sanitaire qui l'accompagnait de la Belgique vers l'État membre concerné; c) les produits sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules scellés par l'autorité compétente de l'État membre concerné de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur ou du véhicule; d) les produits sont directement acheminés vers l'établissement visé au point a); e) les États membres qui réexpédient des produits en Belgique informent par télécopie l'autorité compétente responsable de l'établissement visé au point a) du lieu d'origine et du lieu de destination du produit réexpédié en indiquant les informations prévues à l'annexe de la décision 91/637/CE de la Commission(15). La mention "Produit réexpédié conformément à l'article 5 de la décision 1999/640/CE" doit figurer dans la télécopie; f) la Belgique confirme par télécopie l'arrivée de chaque lot aux autorités compétentes des États membres qui ont réexpédié les produits; g) la Belgique veille à ce que le produit réexpédié soit placé sous contrôle jusqu'à sa destruction selon des méthodes agréées par l'autorité compétente d'une façon garantissant qu'ils ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que le produit n'est pas contaminé par des dioxines ou ne présente pas des teneurs en PCB supérieures à celles visées à l'annexe A. 3. La Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au paragraphe 2. Article 6 La Belgique veille à ce que les produits d'origine belge réexpédiés en Belgique à partir de pays tiers conformément aux conditions fixées à l'article 15 de la directive 97/78/CE soient placés sous contrôle jusqu'à leur destruction selon des méthodes agréées par l'autorité compétente d'une façon garantissant qu'ils ne puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou jusqu'à ce que les résultats d'une analyse démontrent que les produits ne sont pas contaminés par des dioxines ou ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la présente décision. La Belgique tient des registres complets fournissant la preuve de la conformité au présent article. Article 7 La Commission peut procéder à des inspections en vue de vérifier la mise en oeuvre de la présente décision. Article 8 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour conformer leur réglementation en matière d'échanges à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 9 La présente décision peut être réexaminée à la lumière des résultats des inspections de la Commission et des informations transmises par les États membres. Article 10 La décision 1999/449/CE et la décision 1999/551/CE sont abrogées. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1999. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission (1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 20. (4) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24. (5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. (6) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32. (7) JO L 175 du 10.7.1999, p. 70. (8) JO L 209 du 7.8.1999, p. 42. (9) JO L 232 du 2.9.1999, p. 33. (10) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. (11) JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (12) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. (13) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. (14) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. (15) JO L 343 du 13.12.1991, p. 46. ANNEXE A Teneurs maximales en PCB pour certains produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1 >TABLE> ANNEXE B >PIC FILE= "L_1999253FR.002502.EPS"> >PIC FILE= "L_1999253FR.002601.EPS"> ANNEXE C >PIC FILE= "L_1999253FR.002702.EPS"> ANNEXE D >PIC FILE= "L_1999253FR.002802.EPS"> ANNEXE E >PIC FILE= "L_1999253FR.002902.EPS"> ANNEXE F >PIC FILE= "L_1999253FR.003002.EPS"> >PIC FILE= "L_1999253FR.003101.EPS">