99/623/CE: Décision de la Commission, du 10 septembre 1999, modifiant la décision 1999/293/CE concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) dans certaines parties du territoire grec [notifiée sous le numéro C(1999) 2902] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 245 du 17/09/1999 p. 0052 - 0052
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1999 modifiant la décision 1999/293/CE concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) dans certaines parties du territoire grec [notifiée sous le numéro C(1999) 2902] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/623/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits en vue de l'achèvement du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, (1) considérant que, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton sur certaines îles du sud-est du territoire grec, la Commission a pris des mesures de protection par la décision 1999/293/CE(3); (2) considérant que les résultats d'une enquête sérologique effectuée en août 1999 dans les préfectures d'Evros et de Rodopi permettent de conclure à la circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans cette région du territoire grec; (3) considérant que, en l'absence de frontières écologiques, les vecteurs impliqués dans la transmission de la maladie peuvent progresser de façon active ou être transportés par les vents sur de longues distances; (4) considérant qu'il convient de restreindre les mouvements d'animaux des espèces sensibles afin de ne pas favoriser la progression de la maladie par le biais d'animaux virémiques; (5) considérant qu'il convient dès lors de modifier la décision 1999/293/CE afin d'y inclure les préfectures d'Evros, de Rodopi et de Xanthi; (6) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 1er, paragraphe 1 et 2, de la décision 1999/293/CE, les mots "les préfectures du Dodécanèse et de Samos" sont remplacés par les mots "les préfectures du Dodécanèse, de Samos, d'Evros, de Rodopi et de Xanthi". Article 2 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 114 du 1.5.1999, p. 55.