31999D0363

1999/363/CE: Décision de la Commission, du 3 juin 1999, concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale [notifiée sous le numéro C(1999) 1500] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0024 - 0026


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 1999

concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale

[notifiée sous le numéro C(1999) 1500]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/363/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,

(1) considérant que, le 27 mai 1999, les autorités belges ont informé la Commission d'un cas de forte contamination d'aliments composés pour animaux par la dioxine; que ces aliments pour animaux ont été distribués à un nombre considérable (approximativement 25 %) d'élevages de volailles en Belgique après le 15 janvier 1999; que l'origine de cette contamination n'est pas encore établie;

(2) considérant que, à compter du 26 mai 1999, les autorités belges ont placé sous contrôle tous les élevages de volailles ayant reçu ces aliments pour animaux; que les autorités belges n'ont interdit l'abattage des volailles qu'à compter du 1er juin 1999; que des produits destinés à la consommation humaine ou animale provenant d'animaux élevés dans ces exploitations avant cette date sont susceptibles de se trouver encore sur le marché; que, à l'heure actuelle, les autorités belges n'ont pas encore arrêté toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que ces produits soient retirés du marché;

(3) considérant qu'il semble que ces aliments pour animaux, des animaux vivants ayant été nourris avec ces aliments et des produits provenant de ces animaux aient été exportés vers d'autres États membres et vers des pays tiers;

(4) considérant que ces aliments contaminés peuvent avoir été administrés à d'autres espèces animales; qu'il est nécessaire d'établir un plan de surveillance afin d'évaluer la présence d'une contamination par la dioxine dans les produits d'origine animale;

(5) considérant que l'ensemble des preuves toxicologiques et épidémiologiques disponibles actuellement ont amené le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMC) à considérer la TCDD comme agent cancérogène de la catégorie 1 (catégorie la plus élevée de la classification CIRC); que l'OMC a recommandé le respect d'une dose journalière acceptable (DJA) de 1 à 4 pg/Kg pc/jour pour la dioxine; qu'aucune limite concernant la contamination par la dioxine n'a été fixée pour les marchandises et les produits alimentaires individuels; qu'il existe des données concernant les niveaux de fond de la contamination; qu'en l'absence de limites fixées au plan international, communautaire ou national en ce qui concerne la dioxine, les données relatives aux niveaux de fond devraient être utilisées comme référence par les autorités;

(6) considérant que la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(4) a institué le système d'alerte rapide;

(7) considérant que la directive 1999/29/CE du Conseil du 29 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(5) établit que les substances destinées à l'alimentation animale ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont saines, naturelles et de qualité loyale et marchande;

(8) considérant qu'à la lumière de ce qui précède, il convient d'adopter des mesures urgentes en vue de la protection de la santé des consommateurs; qu'il n'a toutefois par encore été possible d'identifier la source exacte de contamination ni de tracer la distribution de tous les produits potentiellement contaminés, ce qui rend nécessaire l'application de ces mesures à l'ensemble des produits de basse-cour d'origine belge et aux produits fabriqués dans d'autres États membres pouvant avoir reçu les mêmes aliments ou produits de basse-cour d'origine belge;

(9) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. A. La Belgique interdit la mise sur le marché ainsi que la distribution au consommateur final, les échanges et les exportations vers les pays tiers de tous les produits suivants destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de volailles domestiques élevées en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999:

- viandes fraîches de volaille au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil(6),

- viandes séparées mécaniquement,

- viandes hachées et préparations à base de viande au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil(7),

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil(8),

- oeufs et ovoproduits au sens défini par la directive 89/437/CEE du Conseil(9) et produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs et d'ovoproduits,

- graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,

- protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE,

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil

à moins que:

i) les produits ne soient pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges;

ii) les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par la dioxine.

B. La Belgique interdit la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers de volailles domestiques vivantes élevées entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 ou d'oeufs à couver pondus par ces animaux au cours de cette période, à moins qu'ils n'aient été élevés ou produits dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges.

2. La Belgique veille à ce que tous les produits énumérés au paragraphe 1.A ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 1.A, point i) ou ii), soient détruits selon des méthodes agréées par les autorités compétentes.

3. La Belgique informe immédiatement la Commission et les États membres, le cas échéant conformément à la directive 92/59/CEE (système d'alerte rapide) ainsi que les pays tiers ayant reçu les animaux vivants, oeufs à couver énumérés au paragraphe 1.B ou produits visés au paragraphe 2 du présent article.

4. La Belgique procède à une enquête afin de déterminer

- les éventuels stocks restants d'aliments contaminés,

et

- l'éventuelle distribution d'aliments contaminés par la dioxine à d'autres animaux d'élevage ainsi qu'à d'autres États membres et pays tiers

et

informe sans délai la Commission et les autres États membres ainsi que les pays tiers concernés des résultats de ces enquêtes.

5. La Belgique surveille le taux de dioxine dans les produits d'origine animale.

À cet effet, la Belgique présente sans délai un plan de surveillance à la Commission.

6. La Belgique informe la Commission et les États membres du résultat de l'enquête sur l'origine de la contamination des aliments des animaux par la dioxine.

Article 2

Aux fins des échanges, le document commercial ou, le cas échéant, le certificat vétérinaire accompagnant chaque lot d'animaux vivants, d'oeufs à couver ou de produits énumérés à l'article 1er est complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente belge certifiant que les animaux vivants ou les produits d'origine belge sont conformes à la présente décision.

Article 3

Les États membres qui ont reçu des aliments pour animaux suspects de contamination par la dioxine, des animaux vivants ou des oeufs à couver élevés ou produits dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges et/ou des produits d'origine belge couverts par l'article 1er, paragraphe 2, adoptent sans délai les mesures suivantes:

- exécution d'une enquête sur la distribution des aliments pour animaux en cause et sur les éventuels stocks restants,

- traçage et mise sous contrôle de ces animaux et oeufs à couver et des produits en dérivant,

- traçage de tous les produits dérivés d'animaux nourris avec ces aliments et tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale contenant ces produits,

- traçage de tous les produits d'origine belge auxquels la présente décision est applicable et de tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale contenant ces produits,

- vérification que tous les produits susvisés sont détruits selon une méthode approuvée par l'autorité compétente, à moins qu'il puisse être démontré qu'ils ne sont pas contaminés par la dioxine,

- notification immédiate à la Commission et aux États membres, le cas échéant conformément à la directive 92/59/CEE (système d'alerte rapide), ainsi qu'aux pays tiers concernés des résultats de leur enquête et des éventuelles actions entreprises,

- surveillance du taux de dioxine dans les produits d'origine animale.

À cet effet, les États membres concernés présentent sans délai un plan de surveillance à la Commission.

Article 4

La Commission peut procéder à des inspections en vue de vérifier la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La présente décision peut être réexaminée à la lumière des résultats des inspections de la Commission et des informations transmises par les États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 20.

(4) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

(5) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.

(6) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

(7) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

(8) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(9) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87.