31999D0305

1999/305/CE: Décision de la Commission, du 19 avril 1999, abrogeant certaines décisions autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles [notifiée sous le numéro C(1999) 1007]

Journal officiel n° L 118 du 06/05/1999 p. 0063 - 0063


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 avril 1999

abrogeant certaines décisions autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles

[notifiée sous le numéro C(1999) 1007]

(1999/305/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2),

(1) considérant que les décisions 76/690/CEE(3), 77/283/CEE(4), 78/347/CEE(5), 79/93/CEE(6), 80/128/CEE(7), 80/446/CEE(8), 80/1361/CEE(9), 82/41/CEE(10), 82/947/CEE(11), 84/20/CEE(12), 85/58/CEE(13), 85/626/CEE(14), 87/111/CEE(15), 87/448/CEE(16) et 88/625/CEE(17) de la Commission autorisent le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés;

(2) considérant que, en application de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants de variétés d'espèces de plantes agricoles qui ont été officiellement admises dans au moins un des États membres et qui remplissent les conditions fixées par la directive 70/457/CEE, ne sont plus soumis, avec effet au 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle les variétés ont été admises, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

(3) considérant que l'article 15, paragraphe 2, de la directive 70/457/CEE dispose que, dans les cas indiqués à l'article 15, paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur demande, à interdire la commercialisation de semences et de plants de certaines variétés;

(4) considérant que, par les décisions susvisées, la Commission a autorisé le Royaume-Uni à interdire la commercialisation de semences de certaines variétés figurant dans l'actuel catalogue commun des espèces de plantes agricoles;

(5) considérant que le Royaume-Uni a notifié à la Commission qu'il ne souhaitait plus se prévaloir desdites autorisations pour toutes les variétés;

(6) considérant, en conséquence, que ces autorisations devraient être abrogées;

(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les décisions 76/690/CEE, 77/283/CEE, 78/347/CEE, 79/93/CEE, 80/128/CEE, 80/446/CEE, 80/1361/CEE, 82/41/CEE, 82/947/CEE, 84/20/CEE, 85/58/CEE, 85/626/CEE, 87/111/CEE, 87/448/CEE, 88/625/CEE sont abrogées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1.

(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(3) JO L 235 du 26.8.1976, p. 29.

(4) JO L 95 du 19.4.1977, p. 23.

(5) JO L 99 du 12.4.1978, p. 26.

(6) JO L 22 du 31.1.1979, p. 17.

(7) JO L 29 du 6.2.1980, p. 35.

(8) JO L 110 du 29.4.1980, p. 23.

(9) JO L 384 du 31.12.1980, p. 46.

(10) JO L 16 du 22.1.1982, p. 50.

(11) JO L 383 du 31.12.1982, p. 23.

(12) JO L 18 du 21.1.1984, p. 45.

(13) JO L 23 du 26.1.1985, p. 42.

(14) JO L 379 du 31.12.1985, p. 23.

(15) JO L 48 du 17.2.1987, p. 29.

(16) JO L 240 du 22.8.1987, p. 39.

(17) JO L 347 du 16.12.1988, p. 74.