1999/265/CE: Décision de la Commission du 26 mars 1999 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne répondant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE du Conseil - [notifiée sous le numéro C(1999) 794]
Journal officiel n° L 104 du 21/04/1999 p. 0026 - 0028
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1999 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne répondant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 794] (1999/265/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 17, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/8/CE(4), et notamment son article 17, vu les demandes présentées par la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, (1) considérant que, dans les États membres précités, la quantité de semences disponibles des variétés de printemps de plantes fourragères ou de céréales qui répondent aux exigences desdites directives en ce qui concerne leur capacité germinative ou, aussi, dans le cas de la Finlande, en ce qui concerne les semences de céréales de la catégorie "semences certifiées", aux conditions relatives au nombre maximal de générations suivant les "semences de base", est insuffisante et que, de ce fait, elle ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays; (2) considérant qu'il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par les directives susmentionnées; (3) considérant que, dès lors, il convient d'autoriser la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, pour une période expirant le 30 juin 1999, à admettre la commercialisation de semences de variétés de plantes fourragères ou de céréales soumises à des exigences réduites; (4) considérant en outre qu'il paraît indiqué d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner la Finlande, la Suède ou le Royaume-Uni en semences ne répondant pas aux conditions fixées par lesdites directives, à admettre la commercialisation de telles semences; (5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Finlande est autorisée à admettre, pour une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées à l'annexe de la présente décision, la commercialisation sur son territoire de semences de variétés de printemps de plantes fourragères ou de céréales ne répondant pas aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE, en ce qui concerne la capacité germinative minimale ou aussi, en ce qui concerne les céréales, aux conditions relatives au nombre maximal de générations suivant les "semences de base", pour autant qu'il soit satisfait, le cas échéant, aux conditions suivantes: a) la capacité germinative est au moins celle stipulée à l'annexe de la présente décision; b) le nombre maximal de générations suivant les "semences de base" est celui visé dans ladite annexe; c) l'étiquette officielle indique: - dans le cas prévu au point a), la capacité germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences, - dans le cas prévu au point b), le nombre réel de générations suivant les "semences de base". Article 2 La Suède est autorisée à admettre, pour une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées à l'annexe de la présente décision, la commercialisation sur son territoire de semences de variétés de printemps de plantes fourragères ou de céréales ne répondant pas aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE, en ce qui concerne la capacité germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes: a) la capacité germinative est au moins celle stipulée à l'annexe de la présente décision; b) l'étiquette officielle doit mentionner la germination établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences. Article 3 Le Royaume-Uni est autorisé à admettre, pour une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées à l'annexe de la présente décision, la commercialisation sur son territoire de semences de variétés printanières de céréales ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/402/CEE, en ce qui concerne la capacité germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes: a) la capacité germinative est au moins celle stipulée à l'annexe de la présente décision; b) l'étiquette officielle doit mentionner la germination établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences. Article 4 1. Les États membres autres que ceux qui en ont fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues aux articles 1er à 3, aux fins prévues par les États membres qui en ont fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres concernés s'accordent mutuellement une assistance administrative. L'État membre qui a fait la demande est informé par les autres États membres de leur intention d'autoriser la commercialisation de ces semences avant qu'une autorisation puisse être accordée. Les États membres qui ont fait la demande ne peuvent s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée. Article 5 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27. (3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (4) JO L 50 du 26.2.1999, p. 26. ANNEXE >TABLE>