31999D0264

1999/264/CE: Décision de la Commission du 26 mars 1999 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE ou 69/208/CEE du Conseil - [notifiée sous le numéro C(1999) 793]

Journal officiel n° L 104 du 21/04/1999 p. 0022 - 0025


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 1999

autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE ou 69/208/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(1999) 793]

(1999/264/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 17,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/8/CE(4), et notamment son article 17,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres(5), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE, et notamment son article 16,

vu les demandes présentées par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède,

(1) considérant que, dans les États membres mentionnés ci-dessus, la quantité de semences disponibles de toutes les catégories des variétés printanières de plantes fourragères, de céréales ou de plantes oléagineuses qui répondent aux exigences desdites directives en ce qui concerne leur faculté germinative ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède, pour ce qui est des semences de céréales de la catégorie "semences certifiées", également les conditions relatives aux inspections sur pied et, dans le cas de la Finlande, pour ce qui est des semences de céréales de la catégorie "semences certifiées", également le nombre maximal de générations postérieures aux "semences de base", est insuffisante et, partant, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays;

(2) considérant qu'il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par les directives susmentionnées;

(3) considérant que, dès lors, il convient d'autoriser la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, pour une période expirant le 30 juin 1999, à admettre la commercialisation de semences de variétés printanières de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses répondant à des exigences moins strictes;

(4) considérant que, en outre, il paraît indiqué d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande ou la Suède en semences ne répondant pas aux conditions fixées par lesdites directives à admettre la commercialisation de telles semences;

(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur son territoire de "semences certifiées" (première génération) de variétés printanières de plantes fourragères ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/401/CEE, en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la faculté germinative est au moins celle stipulée en annexe;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences.

Article 2

La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède sont autorisés à admettre, pendant une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur leur territoire de semences de variétés de printemps de céréales ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/402/CEE, en ce qui concerne les inspections sur pied, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la culture de semences présente une identité et une pureté variétales suffisantes;

b) l'étiquette officielle indique que la culture de semences n'a pas fait l'objet d'une inspection selon les exigences fixées par la directive 66/402/CEE.

Article 3

La Finlande est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur son territoire de semences de variétés printanières, de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses ne répondant pas aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE ou 69/208/CEE, en ce qui concerne la capacité germinative minimale, ou pour ce qui est des céréales, également les conditions relatives au nombre maximal de générations postérieures aux "semences de base", pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la faculté germinative est au moins celle stipulée en annexe;

b) le nombre maximal de générations postérieures aux "semences de base" est celui fixé en annexe;

c) l'étiquette officielle mentionne:

- lorsque le point a) est applicable, la faculté germinative établie dans le rapport sur les essais officiels de semences,

- lorsque le point b) est applicable, le nombre exact de générations postérieures aux "semences de base".

Article 4

La Suède est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 30 juin 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur son territoire de semences de variétés printanières de plantes fourragères ou de plantes oléagineuses ne répondant pas aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE ou 69/208/CEE, en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la faculté germinative est au moins celle stipulée en annexe;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences.

Article 5

1. Les États membres autres que ceux qui en ont fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues aux articles 1er à 4 et aux fins prévues par les États membres qui en ont fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres concernés s'accordent mutuellement une assistance administrative. L'État membre qui a fait la demande est informé par les autres États membres de leur intention d'autoriser la commercialisation de ces semences avant qu'une autorisation puisse être accordée. Les États membres qui ont fait la demande ne peuvent s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée.

Article 6

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(4) JO L 50 du 26.2.1999, p. 26.

(5) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3.

ANNEXE

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