1999/255/CE: Décision du Conseil du 30 mars 1999 autorisant certains États membres, conformément à la directive 92/81/CEE, à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales des réductions de taux d'accise ou des exonérations d'accises, et portant modification de la décision 97/425/CE
Journal officiel n° L 099 du 14/04/1999 p. 0026 - 0027
DÉCISION DU CONSEIL du 30 mars 1999 autorisant certains États membres, conformément à la directive 92/81/CEE, à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales des réductions de taux d'accise ou des exonérations d'accises, et portant modification de la décision 97/425/CE (1999/255/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphes 4 et 5, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, a autorisé des États membres à introduire des exonérations ou réductions de l'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques; considérant que, conformément à l'article 3 de la décision 97/425/CE(2), le Conseil est tenu de décider, avant le 31 décembre 1998, sur la base d'une proposition de la Commission, s'il convient de proroger pour une nouvelle période déterminée les dérogations expirant le 31 décembre 1998; considérant que les États membres ont informé la Commission de leur intention de continuer à appliquer certaines exonérations ou réductions de même nature déjà prévues dans leur droit fiscal ou d'instaurer des exonérations ou réductions; considérant que, pour des raisons de politiques spécifiques, il convient que certaines exonérations et réductions continuent à être applicables jusqu'au 31 décembre 1999; qu'il y a lieu de prévoir une prorogation au-delà des dates susmentionnées; que la Commission examinera régulièrement les réductions ou les exonérations afin de vérifier leur compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur et les autres objectifs du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation aux obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(3), les États membres suivants sont autorisés à appliquer ou à continuer à appliquer les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises indiquées ci-après jusqu'au 31 décembre 1999, à moins que, avant cette date, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, ne décide que toutes ou partie de ces dérogations doivent être modifiées ou prorogées pour une nouvelle période déterminée: 1) France: - pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accise minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire, - pour un taux différencié applicable au diesel utilisé par les véhicules utilitaires, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire, - pour une exonération pour l'huile minérale lourde utilisée pour la production d'alumine dans la région de Gardanne. 2) Italie: - pour une réduction du taux de l'accise sur l'essence consommée sur le territoire de la région de Frioul-Vénétie Julienne, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire, - pour une réduction du taux de l'accise sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accise minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire, - pour une exonération des droits d'accise sur les huiles minérales utilisées comme essence pour la production d'alumine en Sardaigne, - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel destiné à la production de la vapeur et au gasoil utilisé dans les fours de séchage et d'"activation" des tamis moléculaires dans la province Reggio Calabria, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal sur les huiles minérales prévu par la législation communautaire. 3) Pays-Bas: - pour un taux différencié applicable au diesel utilisé par les véhicules utilitaires, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1999. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999. Par le Conseil Le président K.-H. FUNKE (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 182 du 10.7.1997, p. 22. (3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).