31999D0254

1999/254/CE: Décision du Conseil du 30 mars 1999 autorisant la République française à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 099 du 14/04/1999 p. 0024 - 0025


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mars 1999

autorisant la République française à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(1999/254/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions des droits d'accises sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques;

considérant que les autorités françaises ont notifié à la Commission leur intention d'appliquer, à partir du 1er janvier 1999, un taux différencié d'accise sur un nouveau carburant, composé d'une émulsion eau + antigel/diesel, stabilisée par des agents tensioactifs; que la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, devrait s'appliquer;

considérant que les autres États membres ont été informés de cette notification;

considérant que la Commission et tous les États membres admettent que l'application d'un taux différencié d'accise sur un nouveau carburant, composé d'une émulsion eau + antigel/diesel, se justifie pour des raisons de politique de l'environnement et qu'elle n'entraînera pas de distorsions de concurrence ou n'entravera pas le fonctionnement du marché intérieur;

considérant que la Commission examine régulièrement les réductions et les exonérations pour s'assurer de leur compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire de protection de l'environnement;

considérant que la France a demandé l'autorisation d'appliquer ce taux d'accise différencié au plus tôt à compter du 1er janvier 1999; que le Conseil doit réexaminer la situation, sur la base d'un rapport de la Commission, au plus tard le 31 décembre 1999, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, la République française est autorisée, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, à appliquer un taux différencié d'accise sur un nouveau carburant, composé d'une émulsion eau + antigel/diesel, stabilisée par les agents tensioactifs, à condition que ce taux différencié respecte les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2), et notamment les taux d'accises minimaux fixés à l'article 5 de cette directive.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12.

(2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19.