31999D0158

1999/158/CE: Décision de la Commission du 16 février 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie [notifiée sous le numéro C(1999) 328]

Journal officiel n° L 052 du 27/02/1999 p. 0055 - 0057


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie [notifiée sous le numéro C(1999) 328] (1999/158/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la demande présentée par l'Italie pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

considérant que, par les décisions 97/78/CE (3) et 98/86/CE (4), la Commission a autorisé les États membres à prévoir des dérogations pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie, à des conditions spécifiées durant les saisons 1997 et 1998;

considérant qu'il n'y a eu aucune constatation confirmée de la présence d'organismes nuisibles durant les inspections des végétaux introduits en application de la décision 98/86/CE;

considérant que les conditions justifiant l'autorisation pour la Croatie sont toujours remplies;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser pour une nouvelle période limitée une dérogation assortie de conditions spécifiques et sans préjudice de la directive 68/193/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ni de toute mesure d'application prise en vertu de celle-ci;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à accorder, aux conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 15, de ladite directive pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie.

2. Outre les conditions fixées dans les annexes I et II de la directive 77/93/CEE pour les végétaux de Vitis L., les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

a) les végétaux sont du matériel de reproduction sous forme de greffon dormant des variétés suivantes:

- Babic,

- Plavac Mali,

- Plavina,

- Debit,

- Kuc,

- Marastina;

b) les greffons sont destinés à être greffés dans la Communauté, dans des lieux visés au point h), sur des porte-greffes produits dans la Communauté;

c) les greffons destinés à la Communauté sont:

- récoltés dans des pépinières officiellement enregistrées. Les listes des pépinières enregistrées sont mises à la disposition des États membres faisant usage de la dérogation et de la Commission au plus tard le 15 février 1999. Ces listes comportent le(s) nom(s) des variétés, le nombre de rangées plantées dans ces variétés, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 1999, dans le respect des conditions définies dans la présente décision.

- convenablement emballés, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété,

- accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Croatie, conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen y prescrit, et notamment de l'absence des organismes nuisibles suivants:

- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.,

- Grapevine Flavescence dorée MLO,

- Xylella fastidiosa (Well et Raju),

- Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers,

- Tobacco ringspot virus,

- Tomato ringspot virus,

- Blueberry leaf mottle virus,

- Peach rosette mosaic virus.

Le certificat indique, sous la rubrique «Information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 1999/158/CE»;

d) l'organisation croate officielle de protection des végétaux garantit l'identité des greffons à compter du moment de la récolte visée au point c), premier tiret, jusqu'au chargement pour l'exportation vers la Communauté;

e) les greffons sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés aux fins de la présente dérogation par cet État membre; ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 77/93/CEE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent et collaborent avec lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;

f) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement, des conditions définies aux points a) à k); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

- le type de matériel,

- la variété et la quantité,

- la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée,

- les noms, adresses et situations des lieux visés au point h) où les greffons seront assemblés et/ou les greffes-boutures plantées.

L'importateur notifie les détails de toute modification apportée à la notification préalable susmentionnée aux organismes officiels compétents de son propre État membre, de préférence dès qu'ils sont connus et en tout cas avant la date d'importation, et cet État membre transmet immédiatement les détails de la modification à la Commission;

g) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents, visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation et, le cas échéant, en collaboration avec lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel les greffons seront greffés. En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire cet (ces) État(s) membre(s) contrôle(nt) également l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième éventualité, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 19 bis, paragraphe 5, point c), de cette directive;

h) les greffons sont greffés sur des porte-greffes, et les greffes-boutures ne sont ensuite mises en place qu'en des lieux:

- dont les noms, adresses et situations ont été notifiés par la personne qui a l'intention d'utiliser les greffons importés au titre de la présente décision auxdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel se trouve le lieu considéré

et

- qui sont enregistrés officiellement et agréés aux fins de la présente dérogation.

Dans les cas où le lieu du greffage ou de la mise en place est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel les plants seront greffés ou mis en place en indiquant les noms, adresses et situations des lieux où les plants seront greffés ou mis en place;

i) lesdits organismes officiels compétents veillent à ce que tout greffon qui n'est pas utilisé conformément au point h) soit détruit sous le contrôle desdits organismes officiels compétents. Des registres sont tenus à la disposition de la Commission précisant le nombre de végétaux détruits;

j) dans les lieux visés au point h):

- le matériel qui s'est révélé indemne des organismes nuisibles visés au point g) peut alors être utilisé pour le greffage et les greffes-boutures sont plantées et poursuivent leur développement dans des champs faisant partie des lieux visés au point h) où elles restent en place jusqu'à ce qu'elles soient acheminées vers une destination extérieure à la Communauté visée au point k),

- les greffes-boutures sont soumises, au cours de la période de végétation suivant l'importation, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel elles sont plantées, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par un organisme nuisible, y compris ceux de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); afin d'identifier les organismes nuisibles responsables desdits symptômes, il est procédé à des tests appropriés à tout symptôme observé lors de l'inspection visuelle,

- tout plant qui n'a pas été déclaré, au cours des inspections ou des tests visés aux paragraphes précédents, indemne d'organismes nuisibles énumérés au point c), troisième tiret, ou qui devrait faire l'objet d'une mise en quarantaine est immédiatement détruit sous le contrôle desdits organismes officiels compétents;

k) toute greffe-bouture résultant d'une greffe réussie à partir des greffons visés au point a) n'est acheminée comme greffe-bouture qu'en 2000 vers une destination extérieure à la Communauté. Lesdits organismes officiels compétents garantissent la destruction officielle de tout plant n'ayant pas fait l'objet de cet acheminement. Des registres dans lesquels figurent les quantités de greffes réussies, de greffes-boutures officiellement détruites et de plants vendus ainsi que le pays de destination des plants vendus sont tenus à la disposition de la Commission.

Article 2

Les États membres informent les autres États membres et la Commission, par la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 1999, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 2, point j). En outre, tout autre État membre dans lequel les greffons sont greffés sur des porte-greffes et où les greffes-boutures sont plantées après l'importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 1999, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 2, point j).

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 77/93/CEE, les États membres concernés notifient à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits en application de la présente décision qui ne sont pas conformes aux conditions y énoncées.

Article 4

L'article 1er s'applique durant la période allant du 20 février 1999 au 30 mars 1999. La présente décision sera abrogée s'il est constaté que les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, ne permettent pas d'empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

(3) JO L 22 du 24. 1. 1997, p. 35.

(4) JO L 17 du 22. 1. 1998, p. 25.

(5) JO L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.