31999D0104

1999/104/CE: Décision de la Commission du 26 janvier 1999 modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) [notifiée sous le numéro C(1999) 121]

Journal officiel n° L 033 du 06/02/1999 p. 0027 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1999 modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) [notifiée sous le numéro C(1999) 121] (1999/104/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment son annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.3 bis,

considérant que les dispositions de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.3 bis, font référence aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) est connue;

considérant que, en vertu de la décision 98/83/CE (3), certains pays tiers ont été reconnus comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) et certaines régions indemnes de ces organismes nuisibles dans les pays tiers, où leur existence est connue, ont été déterminées;

considérant que le Animal and Plant Health Inspection Service du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique a informé la Commission qu'une nouvelle infestation de Xanthomonas campestris, souches pathogènes aux citrus, avait été détectée dans le Collier County en Floride; que, par conséquent, le Collier County devrait être supprimé de la liste des régions reconnues en Floride comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus);

considérant qu'il appert de la littérature scientifique disponible depuis peu que l'organisme Guignardia citricarpa Kiely, souche pathogène aux citrus, a été détecté dans les régions productrices d'agrumes d'Argentine et du Brésil; que, par conséquent, lesdits pays devraient être supprimés de la liste des pays reconnus en Amérique latine comme indemnes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus);

considérant qu'une disposition spécifique doit être prévue pour les denrées en transit pour lesquelles la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.3 bis de la directive 77/93/CEE a été délivrée conformément à la décision 98/83/CE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/83/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, quatrième tiret, le texte «la Floride (à l'exception de la région du Dade County et du Manatee County)» est remplacé par «la Floride (à l'exception de la région du Collier County, du Dade County et du Manatee County).»

2) À l'article 4, premier tiret, le texte «tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale ou du Sud, dans les Caraïbes et en Europe» est remplacé par «tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud (à l'exception de l'Argentine et du Brésil), dans les Caraïbes et en Europe.»

Article 2

La présente décision ne s'applique pas aux agrumes pour lesquels la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.2, 16.3 et 16.3 bis, de la directive 77/93/CEE a été délivrée conformément à la décision 98/83/CE et qui ont été exportés avant que les autorités compétentes des pays tiers d'origine aient été informées de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

(3) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 41.