31999D0098

1999/98/CE: Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican

Journal officiel n° L 030 du 04/02/1999 p. 0035 - 0036


DÉCISION DU CONSEIL du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican (1999/98/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

(1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999;

(2) considérant que la Communauté sera compétente, à compter de cette même date, pour les questions monétaires et de taux de change dans les États membres adoptant l'euro;

(3) considérant que le Conseil décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion d'accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change;

(4) considérant que l'Italie a conclu avec la Cité du Vatican un accord comportant des dispositions sur les questions monétaires (2);

(5) considérant que l'euro remplacera la lire italienne à compter du 1er janvier 1999;

(6) considérant que dans la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements conclus avec la Cité du Vatican, dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire;

(7) considérant que l'accord entre l'Italie et la Cité du Vatican, dans sa forme actuelle, doit être modifié ou, le cas échéant, remplacé dès que possible, en tenant compte des compétences que le traité confère à la Communauté pour les questions monétaires et de taux de change;

(8) considérant que, compte tenu des relations économiques étroites qu'entretiennent la Cité du Vatican et la Communauté, il convient qu'elles concluent un accord sur les billets et les pièces, l'accès aux systèmes de paiement et le statut juridique de l'euro dans la Cité du Vatican; que, eu égard aux liens historiques existant entre l'Italie et la Cité du Vatican, il convient que l'Italie négocie et puisse conclure le nouvel accord au nom de la Communauté;

(9) considérant que pour permettre à la Cité du Vatican d'avoir la même monnaie que l'Italie, il convient que la Cité du Vatican puisse utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le Système européen de banques centrales et par les États membres ayant adopté l'euro;

(10) considérant qu'il est important que la Cité du Vatican veille à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire; que ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon; qu'il est important que la Cité du Vatican prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Communauté dans ce domaine;

(11) considérant que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers; que la BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans des conditions appropriées, permettre aux établissements financiers de pays tiers d'accéder à leurs systèmes de paiement; que l'accord entre la Communauté et la Cité du Vatican ne doit imposer aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales;

(12) considérant que la Commission et la BCE, pour les domaines relevant de sa compétence, devront être pleinement associées à ces négociations; qu'il convient que l'Italie soumette le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis; que ce projet devra être soumis au Conseil si la Commission, la BCE ou le Comité économique et financier le jugent nécessaire;

(13) considérant que l'accord existant entre l'Italie et la Cité du Vatican doit être modifié ou, le cas échéant, remplacé afin d'éviter toute incohérence entre cet accord et l'accord conclu par la Communauté et la Cité du Vatican concernant leurs relations monétaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie informe la Cité du Vatican de la nécessité de modifier dès que possible l'accord qui les lie pour ce qui est des questions monétaires et lui propose d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord.

Article 2

La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec la Cité du Vatican en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après repose sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3

1. La Cité du Vatican est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.

2. La Cité du Vatican est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4

La Cité du Vatican s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté. Cela ne préjuge pas le droit de la Cité du Vatican de continuer à émettre des pièces de collection.

Article 5

1. La Cité du Vatican s'engage à faire en sorte que les dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros soient applicables sur son territoire.

2. La Cité du Vatican s'engage à coopérer étroitement avec la Communauté en ce qui concerne les mesures de lutte contre la contrefaçon des pièces et billets en euros.

Article 6

Les établissements financiers situés dans la Cité du Vatican peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions appropriées à définir avec l'accord de la BCE.

Article 7

L'Italie conduit les négociations avec la Cité du Vatican sur les questions visées aux articles 3 à 6, au nom de la Communauté. La Commission est pleinement associée aux négociations. La BCE y est pleinement associée pour les domaines relevant de sa compétence. L'Italie soumet le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis.

Article 8

L'Italie est habilitée à conclure l'accord au nom de la Communauté, à moins que la Commission, la BCE ou le Comité économique et financier estiment qu'il doit être soumis au Conseil.

Article 9

L'Italie veille à ce que l'accord en vigueur avec la Cité du Vatican soit compatible avec l'accord conclu par la Communauté et la Cité du Vatican concernant leurs relations monétaires.

Article 10

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

R. EDLINGER

(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.

(2) Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, il 3 dicembre 1991.