1999/82/CE: Décision du Conseil du 18 janvier 1999 autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), et à l'article 22 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 027 du 02/02/1999 p. 0028 - 0029
DÉCISION DU CONSEIL du 18 janvier 1999 autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), et à l'article 22 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1999/82/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales; considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 17 mars 1998, la République portugaise a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), et à l'article 22 de la directive 77/388/CEE; considérant que, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 19 mai 1998 de la demande introduite par la République portugaise; considérant que cette mesure particulière vise à permettre à certaines entreprises opérant dans le secteur de la vente à domicile de demander à l'administration fiscale l'autorisation d'acquitter la TVA sur les produits vendus à la place de leurs détaillants à condition que la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise soit obtenu sur les ventes à domicile opérées par des détaillants qui agissent en leur nom et pour leur propre compte et que tous les produits vendus par l'entreprise figurent sur une liste sur laquelle le prix de vente au consommateur final est mentionné; considérant que le présent régime dérogatoire est limité aux cas où l'entreprise vend directement ses produits aux détaillants et que ces derniers les revendent directement aux consommateurs finaux; considérant que les entreprises qui remplissent ces conditions et qui ont été dûment autorisées par l'administration fiscale versent la TVA au trésor sur la base du prix de vente au détail fixé à l'avance; considérant que les détaillants concernés n'ont alors plus à acquitter la TVA sur leurs ventes et n'ont en conséquence aucun droit à déduction; considérant que le présent régime constitue une dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE dans la mesure où le grossiste est considéré comme le redevable de la taxe relative aux livraisons de biens effectuées par les détaillants aux consommateurs finaux; considérant que les obligations relatives à ces livraisons (déclaration, facturation, paiement, etc.) incombent au grossiste et que ce dernier est donc, par dérogation à l'article 22 de la directive 77/388/CEE, dispensé de ces obligations en ce qui concerne la livraison de ses produits au détaillant; considérant que ce secteur est caractérisé par l'existence d'un très grand nombre de petits détaillants dont les moyens et l'organisation ne leur permettent pas de satisfaire à leurs obligations en matière de TVA et que ce régime constitue ainsi une mesure de simplification et de lutte contre la fraude fiscale; considérant que, dès lors, le régime particulier répond aux conditions de l'article 27 de la directive 77/388/CEE; considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché unique; considérant que, dès lors, il y a lieu d'accorder l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, ce qui permettra ainsi d'évaluer à ce moment la cohérence de la mesure dérogatoire avec l'approche globale du nouveau système commun de TVA; considérant que cette dérogation n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République portugaise est autorisée, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, à appliquer un régime particulier de taxation du secteur des ventes à domicile, qui contient des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE. Les entreprises dont la totalité du chiffre d'affaires est obtenu sur les ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte peuvent demander à l'administration l'autorisation d'appliquer les articles 2 et 3 ci-après à condition que: - tous les produits vendus par l'entreprise figurent sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale, - l'entreprise vende directement ses produits à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finaux. Article 2 Les entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire sont, par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, redevables de la taxe afférente aux livraisons effectuées par leurs détaillants aux consommateurs finaux. Article 3 Les entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire sont dispensées des obligations de l'article 22 de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la livraison de leurs produits aux détaillants. Article 4 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1999. Par le Conseil Le président O. LAFONTAINE (1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).