31998R2754

Règlement (CE) nº 2754/98 de la Commission du 18 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre

Journal officiel n° L 345 du 19/12/1998 p. 0025 - 0026


RÈGLEMENT (CE) N° 2754/98 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6,

considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1395/98 (4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour le deuxième semestre de 1998; qu'il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile 1999; que ce bilan doit être établi en fonction des besoins;

considérant que, pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence des pays tiers; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial;

considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro (5), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination «euro» dans le présent règlement, sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en semences de pommes de terre relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 750 tonnes pour l'année civile 1999. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.

Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition, dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, une aide pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre provenant du reste de la Communauté est fixée à 4,830 EUR par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Guadeloupe et à 5,430 EUR par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Réunion, dans le cadre du bilan prévisionnel.»

3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 232 du 13. 9. 1996, p. 13.

(4) JO L 187 du 1. 7. 1998, p. 39.

(5) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.

ANNEXE

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