31998R2486

Règlement (CE) nº 2486/98 de la Commission du 18 novembre 1998 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 pour la campagne 1998/1999

Journal officiel n° L 309 du 19/11/1998 p. 0018 - 0020


RÈGLEMENT (CE) N° 2486/98 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1998 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 pour la campagne 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 (2), et notamment son article 38, paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2721/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2181/91 (4), a établi les modalités des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) n° 822/87; que le règlement (CE) n° 1648/98 de la Commission (5) a fixé les prix et les aides ainsi que certains autres éléments applicables à la distillation préventive pour la campagne 1998/1999;

considérant que les stocks de fin de campagne, les prévisions de récolte ainsi que les difficultés de marché sur plusieurs places font apparaître la nécessité de recourir rapidement à une distillation préventive; que la connaissance des disponibilités est cependant incomplète à ce stade; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une distillation préventive et de fixer un volume global communautaire et de ventiler ce volume par région de production, sans toutefois exclure la possibilité de reconsidérer ces volumes lorsque les données définitives en matière de disponibilités seront connues; qu'il convient à cet égard de fixer ce volume global à 8 millions d'hectolitres de vins de table; que la situation économique des vins peut varier dans les différentes aires de production d'un État membre; qu'il y a lieu en conséquence de permettre aux autorités des États membres de répartir les quantités selon les différentes aires de production; que, en vue d'exclure toute discrimination entre producteurs, il convient que la Commission soit informée que cette répartition est justifiée par des conditions particulières du marché du vin dans ces différentes aires de production et que la Commission puisse formuler des observations;

considérant que, compte tenu du faible rendement du vignoble espagnol et du vignoble portugais, il est nécessaire, pour obtenir des résultats exprimés en pourcentage de la production similaires pour l'ensemble de la Communauté, de fixer un volume différent pour les produits obtenus des raisins récoltés au Portugal et un pourcentage maximal de la production qui peut être distillé pour les produits issus de raisins récoltés dans la partie espagnole de la zone viticole C; que, pour des raisons dues au manque de données concernant les disponibilités de vin de table en Autriche, il convient de prévoir un régime spécifique pour ce pays;

considérant que, pour l'application du présent règlement, il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les producteurs peuvent faire distiller, de connaître les superficies exploitées pour la production; qu'un nombre important de producteurs grecs ne disposent pas de données nécessaires à cause du retard de l'administration dans la mise en place de structures administratives prévues; qu'il se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des producteurs susvisés de l'accès à la mesure, de prévoir que les superficies de référence puissent être déterminées en ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble de la Grèce;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité de cette mesure, il convient, d'un côté, d'étendre l'application de la mesure à une période suffisamment longue pour tenir compte des délais de vinification dans certaines régions et, d'un autre côté, de permettre aux viticulteurs et aux distillateurs qui le souhaitent de commencer dès que possible les opérations de livraison et de distillation par un agrément rapide des contrats ou des déclarations jusqu'à un certain niveau; qu'il convient également d'imposer la bonne réalisation des contrats et déclarations souscrits par les producteurs au moyen d'une caution qui garantit la livraison des vins en distillerie;

considérant que, si le volume global demandé pour toute la Communauté dépasse la quantité prévue de 8 millions d'hectolitres, il convient de prévoir une communication rapide de la part des États membres à la Commission des volumes faisant l'objet des contrats pour que celle-ci puisse, s'il y a lieu, fixer un taux unique d'acceptation pour les contrats ou déclarations présentés;

considérant que, pour la bonne gestion des volumes en cause, il est nécessaire de déroger à certaines dispositions spécifiques du règlement (CEE) n° 2721/88 et de prévoir que les contrats et les déclarations puissent faire l'objet d'une réduction des volumes demandés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La distillation préventive des vins de table et des vins aptes à donner du vin de table, visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 est ouverte pour la campagne 1998/1999. Cette distillation est limitée à un volume de 8 millions d'hectolitres.

Cette quantité est ventilée par région de production visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 441/88 de la Commission (6), de la façon suivante:

>TABLE>

Les États membres peuvent répartir la quantité réservée entre les différentes aires de production sur leur territoire, sans exclure une aire spécifique de l'application de la mesure. Ils fournissent à la Commission, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste de ces régions ainsi que les quantités attribuées, en justifiant les conditions particulières de production qui sont à la base de cette répartition. La Commission émet, si nécessaire, des observations à l'égard de cette répartition et en informe l'État membre en cause dans un délai de deux semaines.

La quantité de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table que les producteurs peuvent faire distiller, conformément au règlement (CEE) n° 2721/88 est limitée à 25 hectolitres par hectare.

Toutefois, pour les produits obtenus des raisins récoltés au Portugal, cette quantité est limitée à 21 hectolitres par hectare et pour les produits obtenus de raisins récoltés dans la partie espagnole de la zone viticole C, cette quantité est limitée à 40 % de la production de vin de table issus de ces produits de chaque producteur.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2721/88, la quantité de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table obtenue de raisins récoltés en Autriche que les producteurs peuvent faire distiller est limitée uniquement à un pourcentage de leur production de vin de table. Ce pourcentage est fixé à 15 %.

La quantité de vin de table produite à laquelle s'appliquent les pourcentages visés aux cinquième et sixième alinéas est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant en tant que vin dans la colonne «vins de table» de la déclaration de production qu'il a présentée en vertu du règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission (7) lorsqu'il y est tenu.

2. La superficie à utiliser pour le calcul de la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table que les producteurs grecs peuvent faire distiller est obtenue, en divisant par 57 la quantité figurant en tant que vin dans la colonne «vins de table» de la déclaration de production, présentée en vertu du règlement (CE) n° 1294/96.

3. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2721/88, chaque producteur ayant produit du vin de table ou des vins aptes à donner du vin de table peut souscrire, au plus tard le 15 janvier 1999, un ou plusieurs contrats ou une ou plusieurs déclarations de distillation préventive auprès des autorités compétentes de l'État membre, reprenant les mentions figurant au paragraphe 2 dudit article 6.

Le contrat ou la déclaration est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant égal à 5 écus par hectolitre.

4. Par dérogation à l'article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 2721/88, les États membres peuvent autoriser l'agrément des contrats ou des déclarations, immédiatement après leur présentation, pour une quantité qui ne dépasse pas la moitié de la quantité figurant dans les contrats ou déclarations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du même règlement. Pour l'application des dispositions visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2046/89 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2721/88, l'agrément partiel des contrats ou des déclarations visé ci-dessus et l'agrément partiel visé à l'article 1er, paragraphe 6, du présent règlement sont à considérer comme des contrats et déclarations indépendants.

5. Les États membres communiquent à la Commission le volume global faisant l'objet de contrats ou de déclarations de distillation préventive, au plus tard le 29 janvier 1999.

La Commission détermine et indique par télécopie à chaque État membre, au plus tard le 5 février 1999, le taux unique d'acceptation à appliquer aux contrats et déclarations précités à chaque région, si le volume global des contrats ou déclarations présentés dépasse le volume de 8 millions d'hectolitres et/ou celui préétabli par une ou plusieurs régions. Afin de garantir l'utilisation maximale du volume global de 8 millions d'hectolitres en cas de dépassement de ce volume, combiné avec la non-utilisation de tout ou partie du volume alloué à une ou plusieurs régions spécifiques, le volume encore disponible de cette (ou ces) région(s) est réparti par la Commission, avant de fixer le taux unique d'acceptation de chaque région, entre les autres régions, selon la méthode suivante:

- si disponible, une première tranche de 25 000 hectolitres au maximum, selon les besoins, à chaque région qui a dépassé son volume

et

- le reste proportionnellement aux volumes établis au premier paragraphe, deuxième alinéa.

6. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2721/88, les États membres prennent les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 28 février 1999, les contrats et les déclarations précités avec le taux unique d'acceptation, pour les quantités non encore agréées lors de la présentation des contrats ou des déclarations.

La garantie est libérée pour les quantités demandées et non acceptées.

7. Les volumes retenus par contrat et déclaration doivent être livrés en distillerie, au plus tard le 30 juin 1999.

8. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.

9. Les États membres peuvent limiter le nombre de contrats ou de déclarations qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 186 du 16. 7. 1998, p. 9.

(3) JO L 241 du 1. 9. 1988, p. 88.

(4) JO L 202 du 25. 7. 1991, p. 16.

(5) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 63.

(6) JO L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.

(7) JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.