31998R2262

Règlement (CE) nº 2262/98 du Conseil du 19 octobre 1998 établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole

Journal officiel n° L 284 du 22/10/1998 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 2262/98 DU CONSEIL du 19 octobre 1998 établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le cadre de l'accord préférentiel entre la Communauté européenne et la Suisse, des concessions concernant certains produits agricoles transformés ont été accordées sur une base de réciprocité;

considérant que, par suite de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (1), certaines concessions relatives aux produits agricoles transformés ont été modifiées à partir du 1er juillet 1995;

considérant qu'il s'ensuit que certains aspects de l'accord préférentiel conclu avec la Suisse, et en particulier le protocole concernant les produits agricoles transformés annexé à cet accord devrait être adapté afin de maintenir le niveau actuel des préférences réciproques;

considérant que, à cette fin, des négociations sont toujours en cours avec la Suisse en vue d'un accord sur les modifications de ce protocole; que, toutefois, il n'a pas été possible de conclure ces négociations à temps afin de mettre en oeuvre les adaptations nécessaires pour le 1er juillet 1998;

considérant que, dans cette situation, il est approprié que la Communauté adopte des mesures autonomes afin de préserver le niveau actuel des préférences réciproques, tant que les négociations ne seront pas conclues; que les droits résultant de ces mesures ne peuvent pas être plus élevés que ceux découlant de l'application du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, les montants de base à prendre en considération lors du calcul des éléments agricoles et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté des marchandises originaires de Suisse sont ceux mentionnés à l'annexe du présent règlement. Toutefois, dans les cas où le résultat de ce calcul est supérieur au montant découlant de l'application du tarif douanier commun, ce dernier montant est d'application.

2. Si la Suisse n'applique plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission peut selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 (2), suspendre l'application des mesures prévue au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.

(2) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

ÂáóéêÜ ðïóÜ ðïõ åëÞöèçóáí õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìåôáâëçôþí óôïé÷åßùí êáé ðñüóèåôùí äáóìþí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôá áãñïôéêÜ óôïé÷åßá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôçí Êïéíüôçôá

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

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