31998R2101

Règlement (CE) nº 2101/98 de la Commission du 30 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1352/98 modifiant le règlement (CE) nº 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

Journal officiel n° L 266 du 01/10/1998 p. 0078 - 0079


RÈGLEMENT (CE) N° 2101/98 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1352/98 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CE) n° 1097/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant que le règlement (CE) n° 1352/98 de la Commission du 26 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (3), a modifié les dispositions de ce règlement relatives aux produits du sucre autres que le sucre blanc en assimilant ces autres produits du sucre au sucre blanc;

considérant que les engagements de la Communauté en matière d'octroi de restitution à l'exportation pour les produits agricoles incorporés dans certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ne couvrent que les produits de base repris dans l'offre de la Communauté au GATT ainsi que les produits qui leur sont assimilés et les produits issus de la transformation de ces produits; que les sirops d'inuline n'étaient pas assimilés, au moment de l'offre de la Communauté, à un produit de base et ne sont pas issus de la transformation d'un produit de base ou assimilés; considérant que les sirops d'inuline, bien que couverts par l'organisation commune de marché du sucre au titre des «autres sirops de sucre» et dès lors soumis à l'application d'un prélèvement, ne pouvaient bénéficier d'une restitution à l'exportation au moment de l'offre;

considérant qu'il convient de limiter strictement l'octroi de restitution à l'exportation aux produits agricoles qui pouvaient bénéficier de restitution à l'exportation sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité au moment de l'offre de la Communauté en matière d'engagements à l'exportation de produits agricoles sous forme de telles marchandises; qu'il convient dès lors de supprimer la règle d'assimilation du sirop d'inuline au sucre blanc et la conversion des quantités de sirop d'inuline en quantités équivalentes de sucre blanc;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1352/98 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, point 2, modifiant l'article 1er, paragraphe 2, le cinquième tiret de l'article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n° 1222/94 est supprimé.

2) À l'article 1er, point 4, modifiant l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1222/94, le dernier tiret est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

(2) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 1.

(3) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 25.