31998R1729

Règlement (CE) nº 1729/98 de la Commission du 4 août 1998 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les citrons

Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0004 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1729/98 DE LA COMMISSION du 4 août 1998 fixant pour la campagne 1998/1999 le montant de l'avance de l'aide pour les citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission du 26 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1145/98 (3), prévoit à son article 14, paragraphe 1 , que, pour les oranges, les mandarines, les clémentines, les satsumas et les citrons livrés à la transformation dans le cadre de contrats, l'organisation de producteurs peut présenter une demande d'avance de l'aide par produit et par période de livraisons; que le paragraphe 2 de cet article prévoit que le montant de l'avance est égal à 70 % des montants d'aides prévus à l'annexe du règlement (CE) n° 2202/96; que le paragraphe 5 de ce même article prévoit que lorsqu'apparaît un risque de dépassement du niveau des seuils de transformation fixés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96, le pourcentage de 70 % peut être diminué;

considérant que les États membres, dans le cadre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1169/97, ont communiqué les quantités contractées ventilées par périodes de livraisons des citrons pour la campagne 1998/1999; que, sur la base de ces données et des quantités transformées avec aide lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998, il existe un risque de dépassement du seuil de transformation pour ces produits; que, en conséquence, il faut diminuer le montant de l'avance de l'aide pour la campagne 1998/1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1998/1999, le montant de l'avance de l'aide prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1169/97 est fixé à 31 % des montants d'aide fixés à l'annexe du règlement (CE) n° 2202/96 pour les citrons.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1998.

Par la Commission

Monika WULF-MATHIES

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 49.

(2) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 15.

(3) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 29.