31998R1607

Règlement (CE) nº 1607/98 du Conseil du 24 juillet 1998 concernant l'interdiction des nouveaux investissements dans la République de Serbie

Journal officiel n° L 209 du 25/07/1998 p. 0016 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 1607/98 DU CONSEIL du 24 juillet 1998 concernant l'interdiction des nouveaux investissements dans la République de Serbie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A,

vu la position commune 98/374/PESC du 8 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interdiction de nouveaux investissements en Serbie (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant que cette mesure d'interdiction entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne;

considérant, par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de cette mesure, en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par le traité;

considérant que les autorités compétentes des États membres devraient, le cas échéant, être habilitées à assurer le respect du présent règlement;

considérant qu'il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est interdit, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de transférer des fonds ou d'autres actifs financiers:

- à l'État ou au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie,

- à toute personne se trouvant en République de Serbie ou y résidant,

- à tout organisme exerçant des activités en République de Serbie, enregistré ou constitué en société selon la législation serbe,

- à tout organisme qui est la propriété ou est sous le contrôle de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme visé dans le présent paragraphe,

- à toute personne agissant au nom de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme susmentionnés,

dans la mesure où ces fonds ou ces autres actifs financiers sont transférés dans le but de créer un lien économique durable avec la République de Serbie, y compris l'acquisition de biens immobiliers sur ce territoire.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «fonds et autres actifs financiers»: les numéraires, les liquidités, les dividendes, les intérêts ou autres revenus d'actions, les obligations, les titres de créance et toute autre valeur mobilière, ou les sommes tirées soit de droits attachés à des actifs corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété, soit de la vente, d'autres formes de cession ou de transaction de tels actifs ou droits.

3. L'interdiction du paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement et de l'exécution des contrats commerciaux de fourniture de produits ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles.

Article 2

Nonobstant l'article 1er, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, cas par cas, le déblocage des fonds ou des autres actifs financiers, lorsque ceux-ci sont destinés uniquement à être utilisés pour soutenir des activités de démocratisation, des initiatives dans le domaine humanitaire et de l'éducation ainsi que des médias indépendants.

Article 3

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Article 4

Sans préjudice des règles communautaires en matière de confidentialité, les autorités compétentes des États membres sont habilitées à exiger des banques, des autres établissements financiers et d'autres organismes ou personnes qu'ils fournissent tous les renseignements nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

Article 5

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent mutuellement les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, telles que les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les jugements rendus par les juridictions nationales ou les décisions des instances internationales compétentes.

Article 6

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

- à tout organisme qui est enregistré ou constitué en société selon la législation d'un État membre.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 165 du 10. 6. 1998, p. 1.