31998R1481

Règlement (CE) nº 1481/98 de la Commission du 10 juillet 1998 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformées de la campagne de commercialisation 1997/1998

Journal officiel n° L 195 du 11/07/1998 p. 0013 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 1481/98 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1998 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformées de la campagne de commercialisation 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 9, paragraphe 8,

considérant que l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit qu'une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches qu'ils ont achetées et pour la durée effective de stockage;

considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié par le règlement (CE) n° 1491/97 (4), établit les dates des campagnes de commercialisation;

considérant qu'il convient de fixer l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformées de la campagne de commercialisation 1997/1998 et que, à cette fin, il doit être tenu compte des critères fixés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les raisins secs et les figues sèches non transformées (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/95 (6), qui indique que l'aide au stockage est fixée par jour et par 100 kilogrammes net de raisins secs sultanines de la catégorie 4 et de figues sèches de la catégorie C et que deux taux d'aide sont applicables pour les raisins secs, le premier jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle les produits ont été achetés par l'organisme stockeur, le second pour le stockage réalisé au-delà de cette période;

considérant que l'aide au stockage est calculée en tenant compte du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits de la campagne de commercialisation 1997/1998, l'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 est:

a) de 0,0204 écu par jour et par 100 kilogrammes net jusqu'au 28 février 1999 et de 0,0080 écu par jour et par 100 kilogrammes net à partir du 1er mars 1999 pour les raisins secs sultanines de la catégorie 4;

b) de 0,0214 écu par jour et par 100 kilogrammes net pour les figues sèches de la catégorie C.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 27.

(5) JO L 72 du 13. 3. 1985, p. 17.

(6) JO L 185 du 4. 8. 1995, p. 19.